Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2528637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 2 et 7 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ainsi que de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de radiation ordinale ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à sa réintégration dans ses fonctions de praticien hospitalier en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire au centre hospitalier universitaire d’Amiens, dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que l’Etat a commis une faute lourde et a provoqué un déni de justice en rejetant plusieurs des recours qu’il a intentés devant plusieurs juridictions administratives ; et que sa situation revêt un caractère d’urgence et de gravité dès lors qu’il a été révoqué depuis plus de trois ans sans que ses recours au fond n’aient été examinés, que les décisions contestées ont entraîné une perte conséquente de revenus, qu’en l’empêchant de pratiquer son métier de chirurgien cardio-vasculaire, elles entraînent une déqualification professionnelle continue, et qu’il a subi un préjudice personnel, familial et réputationnel irréversible, sans possibilité de réintégration dans ses anciennes fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Amiens : (…) Somme ; (…) ».
3. Le litige soulevé par M. A…, qui était chirurgien cardio-vasculaire, affecté au centre hospitalier universitaire d’Amiens, dans le département de la Somme, à la date de la décision attaquée, concerne une décision administrative prononçant sa révocation. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Amiens et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 9 octobre2025.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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