Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2026, n° 2603578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à titre provisoire à la direction de l’école Jean Mermoz à Marseille d’accueillir sa fille, B… A…, chaque vendredi à l’horaire normal de classe (8h30-9h) y compris lorsqu’elle ne participe pas aux sorties sportives extérieures et d’admettre sa fille à la cantine scolaire le vendredi dans les mêmes conditions que les autres élèves ;
2°) d’enjoindre à l’administration de s’abstenir de tout signalement d’absentéisme scolaire fondé sur les demi-journées d’absence liées au refus d’accueil ;
3°) de prononcer une astreinte pour l’application de ces mesures.
Elle soutient que :
- sa fille est privée de cours le vendredi matin et exclue de la cantine le même jour et l’absentéisme allégué est lié au refus d’accueil de l’école, la menace de signalement pour ce motif en résultant, cette situation qui perdure aggravant l’atteinte à la situation familiale ;
- la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et au principe d’égalité à l’accès du service public de la cantine, constituant une sanction disciplinaire déguisée ; la menace de signalement pour absentéisme est illégale au regard des articles L. 131-8 et R. 131-5 du code de l’éducation et constitue un détournement de procédure, portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Ax termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. En l’espèce, Mme A… cite indifféremment dans sa requête les articles L. 521-2 et L. 521-3 de ce code. Au regard de la règle précédemment rappelée, ses conclusions doivent, dès lors, dans leur ensemble, être rejetées comme irrecevables. La requête de Mme A…, doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code précité.
3. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Il résulte des écritures de Mme A… que, depuis l’automne 2024, des séances d’éducation physique et sportive sont organisées le vendredi matin par l’école élémentaire Jean Mermoz, impliquant un déplacement hors de l’école encadré par un enseignant. Mme A… refusant que sa fille B…, née en 2007, participe à ces séances pour des raisons de sécurité, fait valoir qu’alors qu’elle réclame une solution de remplacement sur le temps scolaire dans une autre classe ou toute autre mesure, sa fille n’est pas accueillie à l’école le vendredi matin et est privée de cantine ce jour-là, l’école ne l’admettant qu’à 13h30, une menace de signalement pour absentéisme sans justification lui ayant également été opposée. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner à titre provisoire à la direction de l’école Jean Mermoz d’accueillir sa fille chaque vendredi à l’horaire normal de classe y compris lorsqu’elle ne participe pas aux sorties sportives extérieures et d’admettre sa fille à la cantine scolaire le vendredi dans les mêmes conditions que les autres élèves, sous astreinte.
5. En tout état de cause, à supposer que, compte tenu du développement de la requête sur l’atteinte aux droits fondamentaux, Mme A… ait entendu fonder sa demande sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte de ce qui ce qui a été dit au point précédent que l’atteinte aux libertés fondamentales dont elle se prévaut perdure depuis de nombreux mois, sans que ne soit alléguée une urgence particulière justifiant d’agir à très bref délai, qui ne résulte pas d’un courrier du 27 janvier 2025 de l’inspectrice de l’éducation nationale faisant état de mesures susceptibles d’être prises en cas d’absentéisme qui ne serait pas justifié. En outre, il résulte également de ce qui a été dit que la situation dont fait état Mme A…, qui n’établit aucunement que les conditions d’organisation des séances d’éducation physique et sportive du vendredi matin porteraient atteinte à la sécurité des enfants, résulte de ses propres agissements, alors que le droit à l’éducation et le principe d’égalité à l’accès du service public n’impliquent en aucun cas qu’un traitement dérogatoire soit accordé sans motif valable et dûment justifié. Dans ces conditions, en l’absence tant d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A…, à la supposer recevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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