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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives aux suspensions de permis, constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Grésy-sur-Aix, dans le département de la Savoie. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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