Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2025, n° 2433886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B B, représentée par Me Tavares de Pinho demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de séjour l’autorisant à séjourner en France dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521 2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme B B, ressortissante mexicaine née le 13 octobre 1990, a déposé sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour le 30 juillet 2024 et qu’un document confirmant le dépôt de cette demande lui a alors été remis. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a nécessairement fait naître une décision de rejet. En outre, Mme B B ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir. Il s’ensuit que l’existence de cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025
Le juge des référés,
Y. Coz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433886/9
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