Rejet 17 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 août 2022, n° 2202254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 12 août 2022, l’EARL Les Escours, représentée par Me Franc, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Carpentras, d’une part, de procéder au rétablissement du service de fourniture d’eau à la borne 2F6 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, d’autre part, de réaliser, à titre conservatoire dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise en cours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des travaux de dépose de la canalisation de 63 mm et de pose d’une canalisation de 150 mm pour raccorder le réseau à la borne 2F7 et permettre le fonctionnement de la station d’irrigation qu’elle utilise ;
2°) de mettre à la charge de l’ASA de canal de Carpentras la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgente est satisfaite dès lors que ses récoltes sont menacées en raison du manque d’eau et des fortes chaleurs ;
— dès lors qu’elle a réglé les dettes dues par ses bailleurs auprès de l’ASA du canal de Carpentras, aucun élément ne justifie l’absence d’alimentation en eau de la borne 2F6 ;
— le diamètre de la canalisation posée en août 2021 par l’ASA du canal de Carpentras est insuffisant pour assurer le bon fonctionnement de sa station d’irrigation et l’irrigation de ses parcelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, l’ASA du canal de Carpentras, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’existe aucune urgence à prononcer les mesures sollicitées dès lors que la seule borne 2F7 desservant les parcelles relevant du périmètre syndical qu’exploite la société requérante est largement suffisante pour permettre l’irrigation de ces propriétés ;
— eu égard à la situation de sécheresse, elle est conduite actuellement à gérer une situation de pénurie très sévère et n’est pas en mesure de délivrer à la requérante les volumes et débits d’eau escomptés ;
— les mesures sollicitées ont directement pour objet de faire obstacle à l’exécution de décisions administratives prises dans le cadre des pouvoirs d’organisation prises par son président dès lors que ce dernier a décidé, d’une part, de suspendre au niveau de la borne 2F6 la livraison d’eau pour défaut de paiement en application de l’article 4.4 du règlement de service, une dette de 3 837,32 euros restant exigible à ce jour et, d’autre part, de lever la suspension d’eau affectant la borne 2F7 et d’installer un nouveau dispositif de desserte adapté à la surface des parcelles concernées et au type de culture pratiqué ;
— les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que l’irrégularité de la décision de suspension de l’irrigation sur la borne 2F6 n’est pas établie, une telle suspension étant prévue par le règlement de police et la situation d’impayés de l’indivision B n’étant pas régularisée à ce jour, que les mesures demandées ne présentent pas un caractère conservatoire, que la nécessité d’une expertise judiciaire suffit à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse, et que seule une superficie de 53 165 m2 est incluse dans le périmètre syndical alors que les mesures sollicitées portent sur l’irrigation d’une surface totale supérieure à 15 hectares.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 16 août 2022.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, juge des référés ;
— les observations de M. B pour l’EARL Les Escours, qui confirme ses écritures et précise, en outre, que les coupures d’eau sont intervenues au printemps 2020 pour la borne 2F6 et à l’été 2020 pour la borne 2F7 ;
— les observations de Me Berguet, représentant l’ASA du canal de Carpentras, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 de ce code prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux redevances impayées à l’ASA du canal de Carpentras par les propriétaires de parcelles exploitées par l’EARL Les Escours, l’ASA du canal de Carpentras a décidé courant 2020 de suspendre la livraison d’eau au niveau des bornes 2F6 et 2F7. A la suite du paiement de la somme de 1 707,49 euros en date du 3 août 2021, ce règlement ayant été effectué au nom de la succession de M. C B selon la déclaration de recette établie par la trésorerie de Carpentras, l’ASA du canal de Carpentras a décidé début août 2021 de ne pas rétablir la livraison d’eau pour le borne 2F6 et, s’agissant de la borne 2F7, d’installer une nouvelle borne de desserte permettant un débit adapté à l’alimentation de la superficie relevant du périmètre syndical et du type de culture, une canalisation d’un diamètre de 63 mm, contre 150 mm antérieurement, ayant ainsi été installée par les services de l’ASA du canal de Carpentras.
4. Par une lettre du 23 août 2021 de son conseil, l’EARL Les Escours a demandé à l’ASA de rétablir l’alimentation en eau de la borne 2F6 et de procéder au niveau de la borne 2F7 aux travaux de canalisation permettant d’atteindre le débit horaire antérieur à la pose de la canalisation d’un diamètre de 63 mm. En raison du silence gardé par l’ASA du canal de Carpentras, l’ASA doit être regardé comme ayant rejeté les demandes formulées le 23 août 2021 par l’EARL Les Escours, ces demandes correspondant aux mesures sollicitées par l’EARL dans le cadre de la présente instance. Or, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et notamment, en l’espèce, la décision implicite prise par l’ASA du canal de Carpentras. Dans ces conditions, et compte tenu de l’absence de péril grave qu’il s’agirait actuellement de prévenir, les rapports de l’huissier de justice et de l’expert mandatés par l’EARL Les Escours ayant été établis en septembre 2021, les conclusions présentées par l’EARL Les Escours sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. En tout état de cause, eu égard à l’objet de l’expertise judiciaire en cours faisant suite à l’ordonnance n° 2104005 du 29 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et aux éléments de contestations avancés par l’ASA du canal de Carpentras relatifs notamment à l’importance des sommes restant impayées au titre de parcelles exploitées par l’EARL Les Escours, à la mise en œuvre subséquente de la mesure de suspension prévue par l’article 4.4 du règlement pour la police de l’ASA et le service des arrosages, au niveau élevé de consommation constaté le 21 juillet 2022 sur le compteur de la borne 2F7 ainsi qu’à l’écart substantiel de superficie entre les parcelles dont l’EARL Les Escours se prévaut et le périmètre de l’ASA du canal de Carpentras, les mesures sollicitées doivent être regardées comme se heurtant à une contestation sérieuse. Par suite, les conclusions présentées par l’EARL Les Escours sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ASA du canal de Carpentras, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’EARL Les Escours et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l’EARL Les Escours une somme de 1 500 euros au bénéfice de l’ASA du canal de Carpentras.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL Les Escours est rejetée.
Article 2 : L’EARL Les Escours versera à l’ASA du canal de Carpentras une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Les Escours et l’ASA du canal de Carpentras.
Fait à Nîmes, le 17 août 2022.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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