Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2204996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 21 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 12 août 2021 par laquelle le Préfet de police de Paris avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— dans la mesure où le ministre de l’intérieur devait statuer sur son recours préalable obligatoire en tenant compte de sa situation de fait et de droit à la date de sa décision, en application de l’article L. 412-5 du code des relations entre le public et l’administration, ladite décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation, compte tenu de l’absence de prise en compte par le ministre de l’intérieur de l’évolution de sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée, notamment en ce que son indice a augmenté lors de son renouvellement de contrat en qualité d’agent administratif le 13 juillet 2021, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, qu’elle avait, en outre, la qualité de vacataire de l’enseignement à l’université Paris 1 au titre d’un contrat valable du 1er septembre 2021 au 31 septembre 2022 et que le cumul de ces deux contrats lui permettait de percevoir une rémunération nette moyenne de 1 089,22 euros, pour un travail à temps partiel accessoire à ses études ; elle contribue par la qualité de ses travaux scientifiques au rayonnement de la culture française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal : la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors qu’elle a été introduite le 19 avril 2022 à l’encontre d’une décision notifiée le 16 février 2022 ;
— à titre subsidiaire : aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par ordonnance du 12 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025 à 12 heures.
Deux mémoires et des pièces, présentés par Mme B, ont été enregistrés le 26 février 2025 et le 2 mars 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née en 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 12 août 2021 par laquelle le Préfet de police de Paris avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle de la postulante.
4. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables, dès lors qu’elle résidait en France pour études depuis 2017 et que ses revenus proviennent de son emploi d’agent administratif exercé accessoirement à la préparation de sa thèse de doctorat.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision du ministre, à laquelle doit être appréciée la situation de Mme B conformément aux dispositions de l’article L. 412-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressée, étudiante depuis 2017, travaillait sous couvert de contrats de travail à durée déterminée, en qualité d’agente administrative à compter du 2 juillet 2019 puis, en outre, de vacataire d’enseignement à compter du 1er septembre 2021, activités exercées à titre accessoire de ses études et à temps non complet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a perçu 11 620 euros de revenus professionnels en 2020, 3 952 euros en 2019, et aucun revenu d’une telle nature au titre des années passées. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir du cumul de ces deux emplois, lui permettant de percevoir une rémunération brute moyenne de 1 089,22 euros en parallèle de la préparation de sa thèse de doctorat, et de ce qu’elle contribuerait par la qualité de ses travaux scientifiques au rayonnement de la culture française, Mme B ne contredit pas sérieusement le ministre qui pouvait valablement la regarder comme ne justifiant pas d’une insertion professionnelle pérenne, de nature à garantir son autonomie matérielle. Dans ces conditions, le ministre, qui n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen ni d’une erreur de fait, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, alors au demeurant qu’elle était tardive.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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