Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 janv. 2026, n° 2503873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2025 et le 13 mai 2025, M. D… E… et Mme C… A…, représentés par Me Bendrihem Helary, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de décrire les désordres et fissures affectant leur domicile situé 16 rue des Coteaux à Beynes et d’en déterminer l’origine et la cause.
Ils soutiennent que :
- la mesure d’expertise demandée est utile pour déterminer la cause des désordres dès lors que le rapport d’expertise du 21 août 2024 de M. B… se base sur une visite ayant eu lieu le 5 décembre 2022, soit après le début des travaux et que les seules constatations visuelles réalisées sont insuffisantes pour déterminer la cause des désordres ;
- l’avis de l’expert qu’ls ont sollicité est contradictoire avec les conclusions du rapport d’expertise du 21 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la société anonyme (SA) SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 et, à titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de tenir compte de ses observations sur la mission de l’expert et de mettre les frais d’expertises à la charge des requérants.
Elle soutient que la mesure demandée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2204517 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée. Dans l’hypothèse où une expertise a déjà eu lieu et où le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
4. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a désigné un expert chargé de constater, avant et après travaux, l’état des immeubles et terrains situés à proximité des travaux de renouvellement des voies ferrées engagés par la société SNCF Réseau. A la fin des travaux, M. E… et Mme A…, propriétaires d’un bien situé 16, rue des Coteaux à Beynes ont signalé des désordres affectant leur maison. Le rapport d’expertise rendu le 3 septembre 2024 se prononce sur la cause et l’origine de ces dommages.
5. D’une part, les requérants, pour contester la régularité de l’expertise prescrite par le tribunal administratif de Versailles, font état de ce que l’expert devait réaliser son constat avant le début des travaux mais qu’il n’a effectué les constatations relatives à leur bien que le 5 décembre 2022 alors que les travaux avaient débuté le 15 novembre 2022. Toutefois, l’expertise qu’ils sollicitent dans la présente instance ne saurait avoir pour effet de remédier à cette situation dès lors que le nouvel expert ne pourra pas davantage procéder à des constatations avant des travaux achevés depuis le 21 avril 2023. En outre, il ressort du rapport d’expertise remis le 3 septembre 2024 que l’expert indique expressément que les constats réalisés le 5 décembre 2022 l’ont été quelques semaines après le début effectif des travaux et que les constats formulés tiennent compte de cette spécificité.
6. D’autre part, les requérants ne démontrent que leur demande porte sur un point qui n’aurait pas fait l’objet d’un examen lors de la première expertise et ne mettent en avant aucun fait nouveau à apprécier ou une aggravation d’un fait déjà constaté. A ce titre, le rapport d’expertise remis le 3 septembre 2024 dresse un état exhaustif des désordres de fissurations intérieures et extérieures du bien de M. E… et de Mme A… lors du constat du 5 décembre 2022 puis lors de la visite du 5 octobre 2023 après achèvement des travaux, à l’occasion de laquelle il relève l’aggravation de certaines fissures. Il se prononce également sur l’origine de ces désordres et sur l’aggravation constatée. Si les requérants font état du rapport établi par la SAS Doctobat le 2 novembre 2024 qui fait état de l’aggravation de certaines fissures ou de fissures nouvelles, il n’est pas établi que ces éléments n’auraient pas déjà été pris en compte dans l’expertise remise le 3 septembre 2024. L’expertise de la SAS Doctobat ne constitue pas une circonstance particulière conférant un caractère d’utilité à la mesure d’expertise demandée différent de celui de la mesure que le juge saisi d’un recours au fond, pourra décider le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Ainsi, compte tenu des conditions dans lesquelles la première expertise s’est déroulée et du contenu du rapport d’expertise, la mesure sollicitée par les requérants, qui tend à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expertise diligentée dans le cadre du référé préventif, ne revêt pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il appartiendra aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de critiquer le rapport de l’expert devant le tribunal administratif saisi au fond du litige qui l’oppose à la société SNCF Réseau. Par suite, la demande d’expertise présentée par M. E… et Mme A… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société SNCF Réseau est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et Mme C… A… et à la société SNCF Réseau.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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