Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2309673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en ne lui accordant une remise partielle qu’à hauteur de 2 448,56 euros sur un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 8 706,93 euros, a laissé à sa charge, déduction faite des prélèvements déjà effectués, le remboursement de la somme de 5 713,32 euros ;
2°) d’annuler sa dette d’un montant de 5 713,32 euros ;
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette depuis qu’il est au chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A n’établit pas la situation de précarité qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle de sa situation, et notamment de ses ressources, effectué en juillet 2019, la caisse d’allocation familiale (CAF) de la Loire-Atlantique lui a notifié, par un courrier du 16 septembre 2019 qu’il était redevable de la somme de 12 672,55 euros correspondant notamment à un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré, d’un montant de 8 706,93 euros, et de RSA non majoré, d’un montant de 1 557,21 euros. M. A a sollicité la remise gracieuse de cette dette le 9 août 2019. Par une décision du 22 mars 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, ayant constaté que la dette de RSA non majoré avait été soldée, lui a accordé une remise partielle d’un montant de 2 448,56 euros au titre du RSA majoré, laissant à sa charge, déduction faite des prélèvements déjà effectués, le remboursement de la somme de 5 713,32 euros. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 de la présidente de la CAF Loire-Atlantique confirmant la décision du 22 mars 2023 laissant à sa charge le remboursement de la somme de 5 713,32 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. A, pour un montant résiduel de 5 713,32 euros, résulte de l’omission de déclaration par l’intéressé des revenus fonciers qu’il percevait de la location d’un appartement dont il est propriétaire à Nantes. En se bornant à soutenir qu’il est au chômage, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en cause ni ne justifie qu’il serait de bonne foi, ne fournit aucune précision sur les montants de ses ressources et charges actuels permettant d’établir qu’il se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement du trop-perçu restant à sa charge, alors au demeurant qu’il peut, s’il s’y croit fondé, demander à la CAF Loire-Atlantique le bénéfice d’un échelonnement du remboursement du solde de sa dette. Par suite, aucune des conditions tenant à la bonne foi et à la situation de précarité du débiteur, telles que posées par l’article L. 262-46 précité du code de l’action sociale et des familles n’étant satisfaite, les conclusions présentées par M. A, tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse du trop-perçu de RSA dont le remboursement lui est réclamé à hauteur de 5 713,32 euros, ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller ;
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P. REVEREAU
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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