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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 janv. 2026, n° 2600150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Niakaté, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de renouveler, à son expiration, l’autorisation provisoire de séjour du 18 novembre 2025 dont il a été muni et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que:
le refus de renouvellement d’un titre de séjour présume d’une situation d’urgence ;
son autorisation provisoire de séjour expirant le 17 juin 2026 il ne dispose d’aucune garantie qu’elle sera renouvelée alors qu’il est actuellement en contrat à durée indéterminée en qualité d’employé plongeur dans la restauration dans la commune de Vernon ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
la décision procède d’une consultation irrégulière du traitement d’antécédant judiciaire (TAJ) ;
la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que cette décision n’a pas pour objet de le priver de son droit au séjour puisqu’il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la décision a été signée par M. Alaric Malves, secrétaire général à la préfecture de l’Eure qui a reçu délégation pour signer de tels actes ;
la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie dès lors que M. A… constitue une menace grave à l’ordre public dans la mesure où il a été condamné par le tribunal judiciaire d’Evreux à une peine de 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance par un jugement du 7 mai 2024 ;
il ressort de la consultation du TAJ que l’intéressé a de nouveau été interpellé le 26 août 2024 pour des faits de conduite sans permis de conduire ni assurance ;
la décision n’est, en dépit de la durée de présence en France et des liens de famille qui s’y trouvent, pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où pour les mêmes motifs, M. A… constitue une menace grave à l’ordre public ;
par ailleurs, l’insuffisance notable de participation à la formation linguistique ne permet pas de constater une insertion satisfaisante.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600237, par laquelle M. A… demandent, notamment, l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 9 h 20, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lechevalier, substituant Me Niakaté, pour M. A…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, né le 17 mai 1990, a déclaré être entré en France le 16 mars 2015. M. A… a sollicité le 2 octobre 2025 le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la décision du 6 novembre 2025, dont la suspension d’exécution est demandée, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de séjour.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A…, réside sur le territoire français depuis plus de dix années. Le refus de renouveler son dernier titre de séjour créer une rupture de droits qui présume d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et ce, alors même que le préfet l’aurait muni, depuis cette demande, d’autorisations provisoires de séjour, compte tenu notamment de sa situation de salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé plongeur dans la restauration à Vernon depuis 2024. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Eure a entaché sa décision d’un vice de procédure en raison d’une part de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, en raison de la consultation irrégulière du TAJ en application des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander la suspension des effets de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Niakaté en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Niakaté en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Niakaté à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Fatoumata Niakaté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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