Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2302228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo (SCP Themis Avocats & Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de la justice du 7 avril 2023 prononçant la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte, ni de la publication de la délégation de signature ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de la violation des droits de la défense dès lors qu’il n’est pas établi que la copie de son dossier lui a été effectivement communiquée et qu’il n’a pas été assisté par un avocat lors du débat contradictoire alors qu’il n’est pas établi qu’il a réellement renoncé à ce droit ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’établissement d’un rapport motivé de la directrice interrégionale des services pénitentiaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’aucun élément ne permet de déduire sa dangerosité, ni que son comportement justifierait la mesure d’isolement prononcée.
M. B… a déclaré maintenir sa requête en annulation par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, écroué depuis le 18 mars 2011, a fait l’objet de placements réguliers à l’isolement depuis le 19 mars 2019. Par une décision du 7 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger le placement à l’isolement de M. B… jusqu’au 13 juillet 2023. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 7 mars 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du pôle isolement de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée aurait été incompétente pour ce faire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. » Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : «Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement […]. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement. »
4. M. B… soutient qu’il n’a pas reçu une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement et qu’il ne lui a pas été permis d’être assisté par un avocat. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu remettre le 28 mars 2023 à 15 heures 30 un document daté du 28 mars 2023, qui l’informait de ce qu’il était envisagé son placement à l’isolement et des motifs justifiant cette demande. Cette lettre informait également l’intéressé de son droit de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Ce formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire, qui mentionne que M. B… a indiqué qu’il ne souhaitait pas consulter les pièces de la procédure, ni présenter d’observations, et qu’il ne souhaitait pas se faire assister ou représenter par un avocat, précise également que M. B… a refusé de le signer. Les mentions portées sur ce formulaire suffisent néanmoins à établir que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations et de se faire assister ou représenter par un avocat, alors même qu’il a refusé de le signer. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la violation des droits de la défense doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après que la cheffe d’établissement a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires par un rapport du 29 mars 2023. Par ailleurs, la décision attaquée a été prise au vu d’un rapport de la directrice interrégionale des services pénitentiaires en date du 4 avril 2023. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. B…, la procédure suivie par le garde des sceaux n’est pas entachée d’irrégularité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213 21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ». Aux termes de l’article R. 213-30 dudit code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
7. Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. B… au-delà de deux ans, le ministre de la justice s’est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, qui a été condamné en 2013 par la cour d’assises de la Moselle à une peine de trente ans d’emprisonnement pour meurtre, en 2019 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, en 2023 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour recel de bien et menace de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive. Il résulte également des pièces du dossier que le parcours carcéral du requérant a été marqué par de nombreux incidents qui ont systématiquement mis à mal les tentatives de mainlevée d’isolement, et dont la gravité révèle un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. Ainsi, il fait régulièrement l’objet de sanctions disciplinaires, notamment pour des menaces et insultes envers le personnel pénitentiaire les 19 décembre 2022, 2 janvier 2023 et 2 mars 2023, pour l’introduction d’objets interdits en cellule le 11 décembre 2022, ou pour un tapage, le 2 mars 2023. Compte tenu de ces éléments et de ces incidents récents, le ministre de la justice n’a commis ni d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait en prolongeant, par la décision du 7 avril 2023, le placement à l’isolement de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du ministre de la justice du 7 avril 2023 prononçant la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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