Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2514825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sidobre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne le 21 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail valable durant toute la durée de la suspension du refus implicite et tant que l’affaire sera pendante au fond devant le tribunal administratif de Melun, et ce dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est marié avec une ressortissante française et a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 15 août 2025, qu’il a un enfant et travaille comme chauffeur routier, qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 21 avril 2025 et qu’il n’a eu aucune réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née à la date du 20 août 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et risque de voir suspendu son contrat de travail, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 15 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sidobre, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, ayant bénéficié d’une attestation de décision favorable le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2514808, M. A… a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 5 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 novembre 1968 à Bejaïa, a déposé, le 21 avril 2025, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans qui arrivait à échéance le 15 août 2025. Il n’a reçu aucune réponse dans le délai de quatre mois malgré une relance du 23 septembre 2025. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré, le 23 octobre 2025, une attestation de décision favorable l’informant qu’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 15 août 2035, était en cours de fabrication et allait lui être délivré.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2025, M. A… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 000 euros à A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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