Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2501791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin et 13 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son dossier était complet et qu’elle remplissait les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 2 juin 1991, est entrée en France le 14 janvier 2017 selon ses déclarations. Le 19 mars 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été implicitement rejetée. A compter du 21 octobre 2020, elle a bénéficié, de la part des autorités espagnoles, d’un permis de séjour de longue durée valable jusqu’au 10 octobre 2025. Le 7 avril 2021, la requérante a sollicité un nouveau titre de séjour que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé par une décision du 22 octobre 2021. Le 19 décembre 2024, la requérante a, de nouveau, sollicité un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Par une décision du 2 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé cette demande sans suite. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’instruire la demande de titre de séjour de Mme B… au motif que sa demande était incomplète faute pour elle de produire un justificatif d’entrée régulière sur le territoire français.
Mme B… qui a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de résident étranger en France et a produit à l’appui de sa demande divers documents relatifs à ses liens personnels et familiaux en France doit être regardée comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la régularité de l’entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’aurait pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français, le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme B… doit être regardé comme complet. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, qui lui fait ainsi grief, est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d’examiner la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bach-Wassermann, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bach-Wassermann de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 2 avril 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’examen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bach-Wassermann, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bach-Wassermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Bach-Wassermann.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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