Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2109808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, l’Office public de l’habitat du département du Nord (OPH) « Partenord Habitat », représenté par Ernst et Young société d’avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions d’octroi d’aides du directeur général de l’Agence nationale des fréquences en tant qu’elles limitent le montant à la somme totale de 149 948,30 euros, ensemble la décision du 27 août 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre l’Agence nationale des fréquences à procéder dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir à une nouvelle instruction de ses demandes d’aides à la réception, présentées sur le fondement des dispositions du décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des fréquences une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPH « Partenord Habitat » soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles 6 et 7 du décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au motif de limitation de l’aide octroyée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, l’Agence nationale des fréquences conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— le décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant l’Agence nationale des fréquences.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat du département du Nord (OPH) « Partenord Habitat » a sollicité auprès de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) des demandes d’aide à la réception concernant des travaux d’adaptation d’antenne réalisés sur les immeubles dont il assure la gestion pour un montant de 516 301 euros. L’ANFR a procédé au versement de la somme totale de 149 948,30 euros au titre de l’aide sollicité par l’OPH « Partenord Habitat ». Par un courrier en date du 8 juillet 2021, l’OPH « Partenord Habitat » a sollicité de l’ANFR le réexamen de ses dossiers et le versement du montant restant dû sur la somme totale de 516 301 euros. Par un courrier en date du 27 août 2021, l’ANFR a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, l’OPH « Partenord Habitat » demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « () Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d’une réaffectation des fréquences en application de l’article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le local d’habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d’un immeuble collectif, d’une copropriété ou d’un ensemble locatif () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 19 novembre 2015 relatif à l’aide à la réception instituée par ces dispositions : " L’aide instituée par le deuxième alinéa de l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée visant à contribuer à la continuité de la réception des services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre couvre tout ou partie des frais engagés par un foyer ou le représentant légal d’un immeuble collectif, d’une copropriété ou d’un ensemble locatif : / – soit pour adapter l’antenne, individuelle ou collective, permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre ; / – soit pour accéder à l’offre d’un distributeur de services ou d’un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Pour bénéficier de l’aide, le foyer doit satisfaire aux conditions suivantes : / 1° Il ne reçoit dans sa résidence principale des services de télévision que par voie hertzienne terrestre ; / 2° Il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans sa résidence principale située dans une zone géographique arrêtée par le conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences et où la réception des services de télévision mentionnés à l’article 1er est perturbée ou susceptible de l’être ; / 3° Il déclare à l’agence être en situation régulière au regard de l’administration fiscale s’agissant de la contribution à l’audiovisuel public « . L’article 5 de ce décret dispose que : » La demande est adressée à l’Agence nationale des fréquences au plus tard six mois après la perturbation de la réception des services de télévision. / En habitat collectif, la demande peut être formulée par le représentant légal de l’immeuble collectif, de la copropriété ou de l’ensemble locatif dans lequel se situe le ou les foyers en cause. / L’Agence nationale des fréquences précise les modalités de dépôt de la demande d’aide et les pièces permettant d’apprécier les conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 3 « . Selon l’article 6 du même décret : » Le montant de l’aide est établi sur la base du justificatif d’achat ou du service fait fourni par le demandeur « . Aux termes de l’article 7 de ce décret : » En métropole, le montant de l’aide est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite des montants maximaux suivants : / – 120 euros pour l’adaptation de l’antenne si l’ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre demeure disponible par la même voie ; / – 250 euros si certains des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre ne peuvent plus être reçus par la même voie. / En habitat collectif toutefois, le montant maximal de l’aide, qui ne peut excéder 500 euros, est fixé par le conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences ".
4. En premier lieu, il résulte de l’économie du dispositif d’aide institué par les dispositions précitées qu’il appartient à l’ANFR d’apprécier que les demandes d’aide à la réception qui lui sont adressées entrent dans le champ défini par l’article 1er du décret précité et répondent aux conditions prévues par son article 3, y compris, le cas échéant, en sollicitant la production de la part des demandeurs de toutes pièces complémentaires permettant d’apprécier les conditions d’éligibilité des demandes d’aide à la réception dans le délai de six mois après la perturbation de la réception des services de télévision. Lorsque les conditions définies à l’article 3 sont remplies, il lui revient, le cas échéant, d’adapter le montant de l’aide, dans les limites des plafonds instituées par l’article 7 précité aux seules dépenses utiles à l’adaptation de l’antenne, individuelle ou collective, lorsque celle-ci est possible ou, pour l’accès à l’offre d’un distributeur de services ou d’un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause. Par suite, l’OPH « Partenord Habitat » n’est pas fondé à soutenir que l’ANFR aurait commis une erreur de droit en estimant qu’elle avait un pouvoir d’appréciation pour n’accorder l’aide sollicitée que pour les seuls travaux utiles ou indispensables à l’adaptation des antennes des immeubles dont l’OPH « Partenord Habitat » assure la gestion.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs exposés dans le mémoire en défense de l’ANFR, que, pour limiter le montant de l’aide à la réception accordée au seul coût de la main d’œuvre nécessaire au réglage du matériel, l’ANFR s’est fondée sur la circonstance que les travaux initiés par l’office requérant ont consisté au remplacement systématique des stations alors qu’un réglage du matériel était suffisant et, que, leur remplacement n’était pas nécessaire pour assurer la continuité de la réception des services de télévision. En se bornant à faire état du courriel d’un technicien en date du 27 mai 2019 aux termes duquel le réglage n’était pas possible sur les stations, l’OPH « Partenord Habitat » ne contredit pas utilement l’appréciation faite par l’ANFR. Dans ces conditions, l’OPH n’assortissant ces allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ni d’aucune justification ou pièce les étayant, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en limitant le montant de l’aide à la réception à la somme de 149 948,30 euros qui lui a été attribuée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’OPH « Partenord Habitat » n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 août 2021 en tant qu’elle limite à une somme de 149 948,30 euros le montant de l’aide à la réception accordée pour les travaux sur les immeubles dont il a la gestion. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’OPH « Partenord Habitat » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat du département du Nord (OPH) « Partenord Habitat » et à l’Agence nationale des fréquences (ANFR).
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- DÉCRET n°2015-1500 du 19 novembre 2015
- Code de justice administrative
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