Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2510884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par France Travail le 28 mai 2025 en vue de recouvrer un trop perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 3 471,48 euros au titre de la période allant du 3 mai 2024 au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. France Travail a fait signifier à Mme B une contrainte le 28 mai 2025, aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 3 471,48 euros pour la période du 3 mai 2024 au 31 octobre 2024, en raison d’un cumul de revenus avec l’allocation adulte handicapé (AAH). Mme B a fait opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». En application de ces dispositions précisées par l’article R. 5426-20 du même code, France Travail peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
4. Dans le cadre d’une opposition à contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
5. A l’appui de l’opposition à la contrainte, Mme B se borne à faire état de sa bonne foi et à se prévaloir de ce que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’ASS mis à sa charge. Toutefois, ces moyens, qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, sont sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par France Travail et doivent ainsi être écartés comme étant inopérants.
6. Il suit de là que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le rejet de la requête ne fait pas obstacle à ce que Mme B sollicite France Travail pour qu’un échelonnement de sa dette soit mis en place.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2510922
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