Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du 21 juillet 2025 du président de l’Université Paris-Panthéon-Assas, refusant à titre dérogatoire un nouveau redoublement de la première année de licence de droit, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
elle a validé sa licence 1 ;
l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation
sa demande repose sur des circonstances médicales et familiales graves et justifiées.
Vu
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro 2521267 par laquelle Mme A… demande l’annulation de décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… A…, qui doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension la décision du président de l’Université Paris-Panthéon-Assas, refusant à titre dérogatoire, un nouveau redoublement de la première année de licence de droit, n’apporte, dans sa requête, aucune argumentation ni même aucun élément sur l’urgence de sa situation, qui ne saurait être présumée en l’espèce. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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