Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2516348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, Mme G… D… épouse B…, agissant en qualité de représentante légale des enfants H… A… et I… B…, représentée par Me Verlaine Etame Sone, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) en date du 25 août 2025, portant refus de délivrance de visa d’entrée et de long séjour aux enfants H… A… et I… B… en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen des demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : elle bénéficie d’une délégation d’autorité parentale sur les demandeurs, qui sont les enfants de son conjoint, M. J… B… ; des démarches ont été accomplies pour permettre leur scolarisation en France dès la rentrée 2025-2026, et les refus de visa opposés sont de nature à porter un préjudice grave et immédiat à leurs intérêts, en particulier au regard de la nécessité pour eux débuter rapidement l’année scolaire en cours afin de faciliter leur intégration scolaire et leur future orientation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
* elles procèdent d’une qualification erronée des faits ; titulaire de l’autorité parentale, elle est bien de nationalité française en vertu d’un décret de naturalisation du 29 août 2010, de telle sorte que les visas ne pouvaient être refusés pour ce motif ;
* elles méconnaissent l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; la requérante ne justifie pas d’une qualité lui donnant qualité à agir au nom et pour le compte des enfants mineurs H… A… et E… C…, lesquels peuvent notamment être représentés en justice par leur père résidant en France ;
- à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée :
* la condition d’urgence n’est pas remplie ;
* il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Etame Sone, avocat de la requérante ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme D…, ressortissante française née le 7 juillet 1975, a épousé le 15 juillet 2017, M. J… B…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1972, résidant en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle. Par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de première instance d’Abidjan du 10 novembre 2021, Mme D… s’est vue attribuer l’autorité parentale sur les enfants mineurs de M. B… issus d’une précédente relation, H… A… et E… C… B…, nés respectivement les 30 mai 2010 et 4 mars 2012. Par acte du même jour, cette même autorité a certifié que les parents des deux enfants, titulaires de l’autorité parentale, ont autorisé les deux enfants mineurs à se rendre en France chez Mme D… « dans le cadre de soins et pour leurs études ». Il est établi que les enfants se sont ainsi rendus à plusieurs reprises chez l’intéressée sous couvert de visa de court séjour. Des visas d’entrée et de long séjour ont été sollicités pour le compte des enfants en qualité d’enfant étranger de ressortissant français le 2 mai 2025. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions de l’autorité consulaire du 25 août 2025. La requérante a formé contre ces deux décisions le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), enregistré le 11 septembre 2025.
5. Au soutien de sa demande de suspension, la requérante se prévaut de l’autorité parentale qui lui a été déléguée sur les enfants de son époux et de la nécessité pour ces derniers de débuter rapidement en France l’année scolaire en cours afin de favoriser leur intégration et de ne pas affecter les conditions de leur future orientation, alors que l’enfant Grace, âgée de 15 ans, est inscrite en seconde et que l’enfant Christ est inscrit en classe de 3ème. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la requérante bénéficie d’une délégation d’une autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère rendue le 10 novembre 2021. Il n’est fait état d’aucune circonstance susceptible d’expliquer le délai ainsi écoulé entre la date de cette décision juridictionnelle, produisant, au surplus, ses effets en France indépendamment de toute déclaration d’exéquatur, et le dépôt des demandes de visa visant à permettre l’installation durable des demandeurs sur le territoire français. En outre, il est constant que ces derniers sont actuellement scolarisés en Côte d’Ivoire et il n’est ni établi ni même allégué qu’il se trouveraient isolés dans ce pays ou dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées sont insuffisantes, en l’état de l’instruction, pour caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets des décisions litigieuses avant l’intervention de la décision de la CRRV. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur ni de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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