Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2213270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2022, 25 mars 2023 et 18 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, en ne lui accordant une remise partielle qu’à hauteur de 3 536,33 euros sur un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 7 366,66 euros, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 3 536,33 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de RSA.
Elle soutient, d’une part, qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a pas été informée de ses droits et devoirs et ignorait son obligation de résidence permanente en France, et, d’autre part, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 16 janvier 2025, Mme B déclare maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire du RSA depuis mars 2018. A la suite d’un contrôle de sa situation réalisé en juillet 2020, la CAF de la Loire-Atlantique a informé l’intéressée, par courrier du 4 novembre 2020, qu’elle était redevable de la somme de 7 366,66 euros au titre d’un trop-perçu de RSA. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 3 décembre 2020 dans lequel elle sollicite la remise gracieuse totale. Par une décision du 10 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle d’un montant de 3 536,33 euros, laissant à sa charge le remboursement de la somme de 3 536,33 euros. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 10 novembre 2021 et de lui accorder une remise totale du trop-perçu.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Mme B ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé, résultant de son omission de déclaration des revenus perçus en 2018, pour un montant de 1 540 euros, issus de la vente d’objets de décoration et de meubles de brocante, mais également de la circonstance qu’elle ne résidait pas de manière effective et permanente en France de janvier 2019 à mars 2020. En soutenant qu’elle est de bonne foi en ce qu’elle ignorait l’obligation de résidence permanente et effective en France, et en ne donnant aucune explication sur l’omission de déclaration de certains revenus, Mme B ne conteste pas utilement les éléments sur lesquels le département s’est fondé pour estimer qu’elle était redevable d’un trop-perçu, alors que les conditions d’attribution de la prestation sont des informations publiques et disponibles. Par suite, et quelle que soit la situation de précarité dont elle fait état, la condition de bonne foi du débiteur posée par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise du trop-perçu de RSA dont le remboursement lui est réclamé à hauteur de 3 536,33 euros, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du Travail, de la Santé des Solidarités et des Familles
Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé des Solidarités et des Familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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