Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2418993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et un interprète ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 2 mai 1998, est entré en France en 2018. Le 27 décembre 2024, il a été interpellé pour des faits de vol en réunion précédé de dégradations. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 28 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. Le présent recours n’est pas de la nature de ceux pour lesquels le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a prévu le droit pour le requérant d’être assisté par un avocat commis d’office et d’un interprète. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté du 30 décembre 2024 est signé par M. D A, sous-préfet, directeur de cabinet, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-52 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. En premier lieu, prise au visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 613-1 et suivants du même code, ainsi que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, la décision attaquée mentionne les faits qui en constitue le fondement. Elle indique ainsi que M. C, interpellé le 27 décembre 2024 pour des faits de vol en réunion précédé de dégradations, est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences intrafamiliales, détention et usage de stupéfiants, vols et fraude documentaire. Elle ajoute que l’intéressé déclare être entré en France depuis 2018 sans en apporter la preuve et se maintien depuis irrégulièrement sur le territoire national, sans avoir accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Elle relève enfin que M. C, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où réside sa famille. La décision contient ainsi l’exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour obliger M. C à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il n’est pas contesté que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et s’y est maintenu sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation administrative. D’autre part, il est constant qu’il a été interpellé le 27 décembre 2024 pour des faits de vol en réunion précédé de dégradations et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences intrafamiliales, de détention et d’usage de stupéfiants, de vols et de fraude documentaire commis entre 2019 et 2024. Dans ces conditions, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. C pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision au regard de cette disposition doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-1 à L. 612-3. Elle mentionne qu’il existe un risque pour que M. C se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il est constant que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’il existait un risque pour qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et lui refuser ainsi l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () ».
13. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise l’identité et la nationalité de M. C, ainsi que le pays à destination duquel il sera le cas échéant reconduit. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En second lieu, la décision en litige indique que M. C est obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité. M. C ne conteste pas être de nationalité algérienne. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. En premier lieu, la décision fixant la durée de l’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
17. En l’espèce, la décision attaquée cite les articles L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des termes de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation personnelle de M. C au regard de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
18. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la présence en France de l’intéressé, qui soutient résider en France depuis 2018 sans l’établir, représente une menace pour l’ordre public. Enfin, M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien particulier qu’il aurait noué en France, ni de circonstances humanitaires particulières. Par suite, compte tenu de la situation personnelle de M. C, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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