Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 déc. 2025, n° 2503962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 6 novembre 2024 du conseil municipal de la commune de Loisy-sur-Marne ayant pour objet la vente d’une parcelle communale « Ruelle du Part » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Loisy-sur-Marne de ne signer aucun document authentique dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Loisy-sur-Marne le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce dans la mesure où la signature de l’acte authentique est imminente, que l’exécution créerait une situation irréversible, que sa situation serait gravement affectée et qu’ainsi il ne peut se permettre d’attendre le jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué compte tenu, d’une part, au titre de la légalité externe : du défaut d’information des conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’en l’espèce, les conseillers municipaux ont été appelés à se prononcer au sujet de la vente en litige sur la base d’informations inexactes ou incomplètes et, d’autre part, au titre de la légalité interne, du fait que la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire de la commune a usé de son autorité dans un but autre que l’intérêt général et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la parcelle, objet de la vente, appartenant au domaine privé, de la commune a été cédée à un prix inférieur à la valeur vénale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2500004, tendant à l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par une délibération du 6 novembre 2024, le conseil municipal de la commune de Loisy-sur-Marne a, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décidé de valider la vente de la parcelle, cadastrée section AB 347, d’une superficie de 180 m2 à M. B… D…, de fixer le prix de cette vente à 20 euros par m2, soit 3 600 euros, et d’autoriser le maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. Par la présente requête, M. E…, dont une partie de la parcelle en litige jouxte la propriété et qui avait fait une proposition d’achat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette délibération.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. E… soutient, tout d’abord, que la signature de l’acte authentique est imminente. Toutefois, il ne fait qu’alléguer, sans l’établir, avoir des informations en ce sens. En outre, il ne peut utilement se prévaloir, à ce titre, de l’absence de réponse aux courriers du 10 novembre 2025 que son conseil a adressés, respectivement à l’avocat de la commune et au notaire en charge de la vente, afin de solliciter un sursis à signature. Ensuite, en l’absence de certitude sur l’imminence d’une signature, le requérant ne peut davantage arguer du fait que l’exécution de la délibération du 6 novembre 2024 créerait une situation irréversible dès lors qu’une fois l’acte signé, le transfert de propriété produirait des effets définitifs. En outre, cette cession pourra être remise en cause devant le juge judiciaire si la délibération en litige, contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois par M. E…, était annulée par le tribunal administratif. Par ailleurs, si le requérant soutient que sa situation serait gravement affectée et produit, en particulier, pour en justifier une estimation d’une agence immobilière datée du 18 février 2025, il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment de la pièce ainsi produite, que, d’une part, la parcelle en cause « faciliterait l’accès sur le terrain à l’arrière vendu avec la propriété » et donc ne conditionnerait l’accès à la propriété qu’à l’arrière, celle-ci ayant un accès par la voie publique, et, d’autre part, si la valeur de la maison, avec l’acquisition de la parcelle en litige, connaîtrait une plus-value de 6 000 euros, il conviendrait de soustraire de cette plus-value le prix de la vente de cette parcelle, que le requérant se proposait d’acquérir pour la somme de 5 500 euros. Enfin, au vu de ce qui vient d’être exposé, M. E… ne peut donc davantage se prévaloir qu’il ne peut se permettre d’attendre le jugement au fond. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances, ainsi invoquées, ne suffisent pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant justifiant que soit demandée, le 5 décembre 2025, une mesure de suspension des effets de la délibération du 6 novembre 2024 en litige. Dès lors, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
5. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. F…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Loisy-sur-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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