Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2211809
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 16 septembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Attente de la décision de la Cour d'appel de Paris

    La cour a constaté que la question soumise à la Cour d'appel a été tranchée, rendant la demande de sursis à statuer sans objet.

  • Rejeté
    Prescription du droit de reprise de l'administration

    La cour a jugé que le droit de reprise n'était pas prescrit, car l'administration avait déposé une plainte pour fraude fiscale, permettant ainsi de prolonger le délai de reprise.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a estimé que la proposition de rectification était régulière et suffisamment motivée pour permettre aux contribuables de formuler leurs observations.

  • Rejeté
    Erreur dans le calcul de la plus-value

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas justifié leur contestation du montant de la plus-value, confirmant ainsi le calcul de l'administration.

  • Rejeté
    Prescription du droit de reprise de l'administration

    La cour a jugé que le droit de reprise n'était pas prescrit, car l'administration avait déposé une plainte pour fraude fiscale, permettant ainsi de prolonger le délai de reprise.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requêtes des requérants n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B… demandent au tribunal de surseoir à statuer sur leurs conclusions en attendant la décision de la Cour d'appel de Paris concernant la régularité des significations d'huissier, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l'année 2009, ainsi que de condamner l'État à verser 10 000 euros. Les questions juridiques portent sur la régularité des propositions de rectification, la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale, et la qualification des sociétés concernées. La juridiction rejette les demandes, considérant que la proposition de rectification était régulière et que le droit de reprise n'était pas prescrit, confirmant ainsi la validité des impositions contestées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2211809
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2211809
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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