Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2500125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier, le 28 mars et le 10 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation au titre des études ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les stipulations de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
— ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait l’article 7 § 2 de la directive UE 2008/115/CE, est insuffisamment motivée, souffre d’un défaut d’exercice du pouvoir d’appréciation du préfet et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante angolaise née le 31 décembre 2005 à Luanda (Angola), est entrée sur le territoire français le 9 décembre 2022 sous couvert d’un visa C de court séjour délivré par les autorités allemandes. Elle a déposé le 8 octobre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne a refusé à la requérante la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif que celle-ci ne pouvait justifier détenir un visa de long séjour. Il n’est pas contesté que Mme C est entrée en France le 9 décembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités allemandes et est restée sur le territoire français à l’expiration de ce visa. Elle n’était donc pas en possession d’un visa de long séjour ainsi que l’exigent les dispositions précitées et le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, si Mme C soutient que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de fait en considérant que sa scolarité en France a débuté après l’âge de dix-sept ans, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées dans sa demande de titre de séjour, qu’elle est entrée sur le territoire français le 9 décembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour pour y passer des vacances avec son père. Alors que la requérante se contente d’indiquer de façon imprécise dans ses écritures qu’elle « est entrée régulièrement en France en 2022 et a aussitôt été scolarisé pour l’année 2022/23 en classe de première », ni le certificat de scolarité établi le 6 mars 2025 par le lycée Suger de Vaucresson ni les autres pièces du dossier relatives au déroulement de sa scolarité ne permettent de connaître la date exacte de son inscription en classe de Première générale pour l’année scolaire 2022-2023 ou, en tout état de cause, de justifier ses allégations quant à une scolarisation en France avant son dix-septième anniversaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, Mme C, qui est actuellement inscrite en première année de licence de droit à l’université de Limoges, n’établit pas l’existence d’obstacles à la poursuite de ses études dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne justifie pas, comme il a été dit au point précédent, avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de faire usage des dérogations prévues au second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C ou se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Mme C est célibataire et sans enfant. En se bornant à faire valoir la présence en France de son grand-père, sous la responsabilité duquel elle aurait été placée par son père en vertu d’un document intitulé « autorisation de responsabilité », signé devant un notaire en Angola le 30 janvier 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, Mme C ne démontre pas qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, Mme C ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où vit encore son père et où il n’est pas établi qu’elle ne pourrait se réinsérer professionnellement et socialement. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Mme C n’établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire ;
10. Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (). 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux () ».
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
12. Mme C ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision attaquée de l’article 7 § 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 précité dès lors que cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas même allégué que cette transposition méconnaît les objectifs de cette directive.
13. Ensuite, les dispositions précitées n’impliquent pas que l’autorité administrative, lorsqu’elle prend une décision d’obligation de quitter le territoire français prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, démontre l’absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. A cet égard, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours, l’autorité administrative n’a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou justifie avoir informé l’autorité administrative d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision octroyant à Mme C un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée doit être écarté. La mention, figurant dans l’arrêté attaqué selon laquelle aucun élément ne justifie, qu’à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à l’intéressée, atteste, en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, que le préfet de la Haute-Vienne a bien exercé son pouvoir d’appréciation quant à la possibilité d’accorder à l’intéressée un délai de départ volontaire supérieur au délai habituel de trente jours prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme C, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre de ces autres décisions prises par le préfet de la Haute-Vienne doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme C n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi porteraient atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Malabre.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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