Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2432708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, l’association Yes we camp, représentée par Me Ganilsy et Ribière, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de la société petite lune et de tout occupant de son chef, de la parcelle de 2 000 m² de terrain (T 005) située 7 boulevard Poniatowski 75012 Paris repris au cadastre de la commune de Paris sous le numéro 002 de la section DS et le numéro 004 de la section DI, qu’elle occupe sans droit ni titre ;
2°) d’autoriser l’association à reprendre immédiatement possession des lieux dans les conditions fixées par le courrier du 13 août 2024 aux frais, risques et périls de la société petite lune, si besoin est avec le concours de la force publique et les moyens propres à permettre l’évacuation forcée des lieux et de mettre en décharge les mobiliers et aménagements abandonnés sur place ;
3°) de condamner la société petite lune à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais d’instance.
L’association soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés du contrat de droit privé passé entre une personne privée occupante du domaine public, qui n’est pas délégataire de service public ou qui n’agit pas pour le compte d’une personne publique, et une autre personne privée, même si ce contrat comporte occupation du domaine public, il n’appartient qu’au juge administratif de se prononcer sur les demandes par lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public lui demande l’expulsion de l’occupant irrégulier de ce domaine, quelle que soit la nature du titre dont cet occupant était le cas échéant titulaire et qui, antérieurement à son extinction, en permettait l’occupation régulière.
3. Il résulte de l’instruction, que par une convention d’occupation d’un immeuble dépendant du domaine public daté du 30 juillet 2021, prorogée par 2 avenants du 14 février 2023 et du 22 décembre 2023, la SNCF Réseau a autorisé l’association Yes we camp, à occuper entre le 1er septembre 2021 et le 30 octobre 2024, en vue d’une exploitation économique, une parcelle de 8 500 m² portée par un avenant du 1er août 2022 à 14 620 m², relevant de son domaine public et située au 7 boulevard Poniatowski à Paris et repris au cadastre de la commune de Paris sous le numéro 002 de la section DS et le numéro 004 de la section DI. Par une convention de sous-occupation, l’association Yes we camp a elle-même noué un partenariat avec la société petite lune l’autorisant à exploiter l’enseigne « la guinguette » sur un espace d’environ 2 000 m² pour la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023. Nonobstant un préavis de fin de convention de sous-occupation daté du 21 juin 2023 et une sommation à quitter les lieux signifiée les 13 et 14 juin 2024, la société petite lune s’est maintenue dans les lieux y compris au-delà du 30 octobre 2024, date à laquelle a pris fin la convention d’occupation dont bénéficiait l’association Yes we camp depuis le 1er septembre 2021. Si, par la présente requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 décembre 2024, l’association Yes we camp demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de la société petite lune de la parcelle qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023, il est constant que depuis la fin de la convention d’occupation, le 30 octobre 2024, dont elle bénéficiait depuis le 1er septembre 2021, l’association requérante qui n’est ni propriétaire, ni gestionnaire, ni occupant régulier de la parcelle litigieuse, ne justifie d’aucune qualité pour demander l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’une parcelle dont seule la SNCF a la propriété et la gestion.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’association Yes we camp est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de l’association Yes we camp est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Yes we camp.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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