Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 avr. 2026, n° 2402654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement le 9 août 2024, le 14 janvier 2025 et le 4 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Magne, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la commune de La Seyne-sur-Mer, Toulon Habitat Méditerranée et la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée à l’indemniser de son préjudice ;
2°) de prononcer un sursis à statuer quant au quantum de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport du médecin expert ;
3°) de condamner in solidum la commune de La Seyne-sur-Mer, Toulon Habitat Méditerranée et la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et que Mme B… a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant de ses débours s’élève à 300,82 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 21 décembre 2024 et le 10 août 2025, Toulon Habitat Méditerranée, représenté par Me Pilliard demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) de déclarer irrecevable la requête de Mme B… ;
2°) de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions que la requérante a présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
3°) de rejeter la requête ;
4°) de rejeter toutes les demandes de condamnation présentées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
5°) de condamner in solidum la commune de La Seyne-sur-Mer et la métropole TPM à relever et garantir intégralement l’Office Toulon Habitat Méditerranée de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
6°) de condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Lhotellier, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à la condamnation de la PNAS à relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à condamner tous succombants à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a régulièrement été communiquée à la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, laquelle n’a produit aucun mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, Mme B… indique se désister de sa requête.
Vu :
L’ordonnance n°2401095 en date du 11 septembre 2025 du juge des référés du tribunal de céans ;
Les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, Mme B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Toulon Habitat Méditerranée et de la commune de la Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulon Habitat Méditerranée et par la commune de la Seyne-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Toulon Habitat Méditerranée, à la commune de la Seyne-sur-Mer et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Copie en sera adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la Mutuelle générale CG-703.
Fait à Toulon, le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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