Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2431590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Goeau-Brissoniere, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour n’a pas été précédée de la consultation de la commission départementale du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, le préfet ayant indiqué qu’il était père de deux enfants mineurs de nationalité marocaine alors qu’il est père de trois enfants français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kusza a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 12 août 1975, a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a refusé de procéder à ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 novembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de police a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, au motif qu’il avait été condamné le 10 octobre 2019 a quatre mois d’emprisonnement avec sursis en répression de faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et le 17 novembre 2020 à une amende correctionnelle de cinq cents euros et suspension du permis de conduire pour une durée de cinq ans en répression des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
5. Toutefois, d’une part, les deux condamnations de M. B, antérieures au précédent renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, intervenu le 4 février 2022, étaient, à la date de la décision attaquée, déjà prononcées depuis plus de quatre ans, et renvoient à des faits dont le préfet de police n’établit pas ni même n’allègue qu’ils auraient été réitérés depuis lors. Le préfet de police ne soutient pas davantage que l’intéressé aurait, depuis ces deux condamnations fait l’objet d’un signalement par les forces de l’ordre. D’autre part, M. B, qui soutient sans être contredit résider en France depuis 2001, soit depuis vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle depuis 2013 et est marié avec une ressortissante marocaine également titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité française. Il exerce en outre en France une activité professionnelle en qualité de plombier sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Ainsi, eu égard à l’ancienneté et à l’intensité des liens privés et familiaux de M. B en France, celui-ci est fondé à soutenir, en dépit de ses deux condamnations, qu’en refusant de renouveler sa carte de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goeau-Brissoniere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Goeau-Brissoniere de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée personnellement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le titre de séjour qu’il sollicite lui soit délivré.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissoniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Goeau-Brissoniere une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée personnellement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Goeau-Brissoniere.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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