Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2320594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2023, 26 mai et 12 septembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le directeur général des finances publiques l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 23 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration ne justifiant ni de la notification, en temps utile, de la mise en demeure de rejoindre son poste ni du contenu de cette mise en demeure ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars et 31 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 26 juillet 2017 relatif au service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, titularisé le 1er janvier 2016, est agent administratif principal des finances publiques de 1ère classe. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le directeur général des finances publiques l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 23 juin 2023. M. E… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté et d’enjoindre à son administration de le réintégrer et de régulariser sa situation administrative et financière.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : /(…)/ 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juillet 2017 relatif au service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques : « Il est créé au sein de la direction générale des finances publiques un service à compétence nationale dénommé « service d’appui aux ressources humaines », rattaché au chef du service des ressources humaines. ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Le service d’appui aux ressources humaines assure, pour les fonctionnaires relevant de statuts donnant vocation à exercer dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : / 1° Les missions concourant à la cessation de fonctions (…) ».
L’arrêté attaqué du 7 juillet 2023 a été signé par Mme D… F…, inspectrice divisionnaire hors classe des finances publiques. Par un décret du président de la République du 11 septembre 2017, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 13 septembre 2017, M. C… A…, administrateur général des finances publiques, a été nommé directeur, chargé du service d’appui aux ressources humaines. En outre, par un arrêté du 5 juillet 2023, le directeur du service d’appui aux ressources humaines a délégué à Mme D… F… sa signature pour signer notamment les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que le directeur général des finances publiques a, par deux courriers envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception les 11 avril 2023 et 25 mai 2023 à l’adresse de son domicile, mis en demeure M. E… de rejoindre son poste à la division des services financiers, 94 rue Réaumur à Paris, dans un délai de cinq jours. Ces deux courriers de mise en demeure ont été retournés à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, M. E… ne justifiant pas d’un état de santé de nature à altérer ses facultés de décision, ainsi qu’il sera dit ci-après, et n’ayant pas été de ce fait empêché d’aller les retirer à la poste, ils doivent donc être regardés comme lui ayant été régulièrement notifiés à la date de leur présentation, soit, respectivement, les 14 avril 2023 et 1er juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que ces courriers informaient dûment le requérant qu’à défaut de rejoindre son poste ou de justifier de ses absences, l’administration engagerait une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable conformément au droit applicable. Par suite, l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure régulière pour abandon de poste.
Il est constant que si M. E… a adressé un courriel le 30 mai 2023 indiquant à son administration qu’il serait présent au bureau le 5 juin 2023, il ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune raison l’empêchant de reprendre son service avant l’expiration du délai de cinq jours fixé par la mise en demeure du 25 mai 2023 qui lui a été régulièrement notifiée, ainsi qu’il est dit au point précédent, le 1er juin 2023. Si M. E… fait valoir qu’il souffrait alors d’une grave dépression et que l’administration était en possession d’une décision de reconnaissance de travailleur handicapé mentionnant un handicap évalué à 80 %, il n’a produit auprès de son administration ou dans le cadre de la présente instance aucune pièce justifiant qu’il se trouvait en raison de son état de santé dans l’impossibilité de se manifester auprès de son employeur au cours du délai de cinq jours imparti pour répondre à la mise en demeure, soit du 2 au 6 juin 2023. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’il soutient, l’autorité compétente était en droit d’estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l’intéressé et que ce comportement était dès lors bien constitutif d’un abandon de poste justifiant sa radiation des cadres. Par suite, les moyens tirés de l’erreur dans la qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au directeur général des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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