Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 24 mars 2026, n° 2415885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la motivation de l’arrêté attaqué ne mentionne aucun risque de fuite ni aucune circonstance permettant de s’assurer que le préfet avait évalué la possibilité de lui accorder un délai supérieur à trente jours ;
- la mesure d’éloignement ne comporte pas un délai de départ volontaire approprié à sa situation ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il peut se prévaloir d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ainsi que d’un titre de séjour salarié en raison de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant sri-lankais né le 24 juin 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, dès lors que l’arrêté litigieux ne comporte aucun refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre une telle décision doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il est entré en France le 1er janvier 2017. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… et mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou d’un titre de séjour salarié, dès lors, d’une part, qu’il n’établit pas avoir formé de demande de titre de séjour et, d’autre part, que ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… fait valoir qu’il est marié et père de deux enfants nés sur le territoire français, qu’il réside en France depuis 2017 et que sa sœur et son frère vivent en France, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux, qui mentionne notamment les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’un délai de départ volontaire est refusé à M. B… dès lors que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie pas de circonstances particulières. Par suite, il est suffisamment motivé sur ce point. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux ne mentionne aucun risque de fuite ni aucune circonstance permettant de s’assurer que le préfet avait évalué la possibilité de lui accorder un délai supérieur à trente jours doit être écarté.
En huitième lieu, en se bornant à soutenir, sans davantage de précisions, que la mesure d’éloignement ne comporte pas un délai de départ volontaire approprié à sa situation, le requérant ne conteste pas les motifs de l’arrêté litigieux tirés de ce qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ces motifs permettant au préfet, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. M. B… n’indique pas davantage bénéficier de circonstances particulières justifiant qu’un délai lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement ne comporte pas un délai de départ volontaire approprié à sa situation, qui n’est opérant que contre la décision de refus de délai de départ volontaire, ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… fait valoir qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison, d’une part, du soutien apporté par son frère aux Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul et, d’autre part, de la situation politique et économique au Sri Lanka. A supposer que le requérant ait ainsi entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Demurger, présidente,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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