Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2025, n° 2411579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 9 août 2024, M. B… A… et Mme E… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille F… C…, représentés par Me Soh Mouafo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante à Mme C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer ou à l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré le visa sollicité le 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le 28 novembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré à F… C… le visa de long séjour en qualité d’étudiante sollicité. Par suite, les conclusions de M. B… A… et Mme E… D… aux fins d’annulation du refus de délivrer un tel visa et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A… et Mme D… non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… et Mme D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… et Mme D… la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme E… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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