Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 16 avr. 2024, n° 2403011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402764 le 5 mars 2024, Mme E G, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Rajkumar, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a inscrite dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* sont entachées d’une erreur de droit ;
* ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* violent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403011 le 9 mars 2024, Mme E G, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Rajkumar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a maintenue en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile au titre de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière.
Elle soutient que la décision litigieuse :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît le droit au recours effectif devant la CNDA ;
— méconnaît l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le droit à l’information.
Le préfet de police de Paris, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Cyril Dayon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15,
R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dayon ;
— les observations de Me Bousquet, représentant Mme G, assistée de Mme F, interprète assermentée en langue tamoul, qui reprend le moyen d’erreur manifeste d’appréciation et explique que la requérante a deux filles en Angleterre, qu’elle aurait dû être placée en zone d’attente, et qu’elle a vécu six mois en France ; elle invoque le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et fait valoir qu’en garde à vue elle n’a pas pu se prononcer sur les hébergements dont elle aurait pu bénéficier, ni sur la présence en France de connaissances de son beau-fils et d’un neveu, que l’interrogatoire n’avait pas pour objet sa situation personnelle mais l’identification du passeur avec qui elle devait embarquer.
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police de Paris, qui explique que la requérante ne pouvait être placée en zone d’attente dès lors qu’elle était déjà sur le territoire français, et soutient que l’audition de la requérante a permis de satisfaire au principe du contradictoire.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15H08.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E G, ressortissante Sri Lankaise, née le 21 février 1966 à Trincomalee (Sri Lanka), est arrivée en France, selon ses dires, en septembre ou octobre 2023. Le 3 mars 2024 à 11 heures 50, Mme G a été placée en garde à vue par la police aux frontières de l’aéroport d’Orly, à la suite de son interpellation au terminal 1 de l’aéroport d’Orly lors d’un contrôle de document de voyage pour un vol à destination de Londres (Royaume-Uni). Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de police de Paris a, d’une part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a placée en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Le placement de Mme G a été prolongé par deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux le 6 mars et le 5 avril 2024, pour une durée de 28 jours chacune, la seconde ayant été confirmée par une ordonnance du 5 avril 2024 de la cour d’appel de Paris. Mme G a, alors qu’elle était en rétention administrative, déposé une demande d’asile le 7 mars 2024. Par un arrêté du 8 mars 2024, dont Mme G demande l’annulation, le préfet de police de Paris a prononcé son maintien en rétention administrative. Par une décision du 15 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté la demande d’asile de Mme G.
Sur le jugement unique pour les deux requêtes :
2. Il est statué sur les requêtes nos 2402764, relative à la mesure d’éloignement, et 2403011, relative au maintien en rétention, par une seule décision en application du troisième alinéa du L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-8 et que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mars 2024 :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à M. A B, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour le préfet de produire son arrêté ainsi que le justificatif de sa publication, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme G, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 4 mars 2024, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme G avant de l’obliger à quitter le territoire français, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 3 mars 2024 par l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’audition de Mme G, que l’intéressée a été informée de ce qu’elle était susceptible d’être renvoyée dans son pays d’origine, perspective que l’intéressée a d’ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que Mme G aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendue doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme G fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis septembre ou octobre 2023, que ses filles résident en Angleterre où elle souhaitait les rejoindre avant son interpellation, que son neveu et une connaissance de son beau-fils résident en France. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si Mme G fait état de risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 mars 2024 :
13. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de la cheffe de la division de l’immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant maintien en rétention doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour décider de maintenir Mme G en rétention, le Préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet a fait état des critères qu’il a retenu pour estimer que Mme G a présenté une demande d’asile, alors qu’elle était placée en rétention, dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
16. En quatrième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
18. À supposer que le moyen soulevé de la méconnaissance du droit au recours effectif, dont les arguments ne sont pas précisés, soit dirigé contre la circonstance que la mesure litigieuse ne permettent pas à Mme G de déposer un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision de rejet de leur demande d’asile par l’Ofpra, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du même code. La circonstance qu’en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l’encontre de la décision de l’Ofpra, lorsqu’il rejette la demande d’asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l’informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d’accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d’asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, qui a signé sans réserve le 4 mars 2024 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu’elle dispose d’un délai de cinq jours à compter de la présente notification pour demander l’asile, a déposé une demande d’asile dans les formes prescrites. Si la requérante entend soutenir que le guide du demandeur d’asile prévu à l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été remis, ni ces dispositions, ni les dispositions précitées de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient expressément la remise de ce document aux étrangers sollicitant l’asile après leur placement en rétention. Si elle entend faire valoir également que, d’une manière générale, elle n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions précitées, en tout état de cause, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé en sorte qu’elle doit être réputée, par la concrétisation de sa demande, avoir reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d’asile placé en rétention.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 4 mars et du 8 mars 2024, par lesquels le préfet de police de Paris a d’une part prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a inscrite dans le système d’information Schengen et, d’autre part, l’a maintenue en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G et au préfet de police de Paris.
Lu en audience publique le 16 avril 2024 à 16h31.
Le magistrat désigné,
Signé : C. DayonLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
Nos 2402764-2403011
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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