Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2512162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Manya, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère d’instruire immédiatement sa demande et de lui délivrer une carte de résident de 10 ans en qualité de conjoint de français dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire anormalement longue alors qu’il réside, travaille et a établi sa vie familiale en France sans interruption depuis 2021 et qu’il remplit les conditions pour obtenir une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
il est porté une atteinte grave au droit à sa vie privée familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir ;
le caractère manifestement illégal de l’atteinte résulte de l’absence manifeste de l’instruction de sa demande la veille de l’expiration de son titre de séjour alors qu’il remplit les conditions pour obtenir une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
M. C…, ressortissant cubain, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 novembre 2025, date de la présente ordonnance. Il a déposé une demande de carte de résident de dix ans le 25 juillet 2025 sur le site de l’ANEF et a obtenu à cette occasion une attestation de confirmation du dépôt de sa demande, conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que l’administration dispose d’un délai expirant le 25 novembre 2025 pour instruire la demande de titre de séjour de M. C…. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’instruire cette demande et de lui délivrer une carte de résident de dix ans, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, sont manifestement mal fondées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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