Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2401224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2024 et 17 juin 2024, M. A C, représenté par Me Benane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 19 avril 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de faire droit à cette demande et de délivrer à son épouse une autorisation d’entrée sur le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des articles L. 434-10 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’établit pas avoir fait procéder aux vérifications de ses conditions de logement et de ressources ;
— le préfet a ajouté des conditions non prévues par les articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le bénéfice du regroupement familial, aux motifs qu’il ne démontre pas sa motivation à s’installer dans le département de la Nièvre où il ne possède ni famille, ni entourage, et qu’il ne justifie pas d’une installation effective en résidence habituelle dans ce département ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2024 et 26 juin 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né en 1989, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 avril 2031, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, également de nationalité sri-lankaise, le 7 décembre 2023. Par une décision du 5 avril 2024, le préfet de la Nièvre a refusé de faire droit à cette demande. M. C en demande l’annulation, ensemble la décision du 19 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / () 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Selon l’article
R. 434-5 de ce code : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret
n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale doit seulement s’assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c’est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Nièvre s’est fondé, pour refuser la demande de regroupement familial de M. C, sur la circonstance que l’intéressé a toujours vécu en région parisienne depuis son entrée en France en 2017 et qu’il continue d’y résider la majeure partie de son temps, où il exerce un emploi de commis, en contrat à durée indéterminée, depuis le 1er juin 2021. Le préfet a relevé que le requérant n’est devenu locataire d’un appartement situé à Nevers qu’à compter du 1er novembre 2023 et qu’ainsi, il ne démontre pas sa motivation à s’installer dans le département de la Nièvre où il ne possède ni famille, ni entourage. Il conclut que M. C ne justifie pas d’une installation effective, avec son épouse, en résidence habituelle dans ce département.
5. En l’espèce, M. C a déposé une demande de regroupement familial le 7 décembre 2023 en se prévalant d’un domicile situé à Nevers, dans le département de la Nièvre. Par les pièces qu’il produit à l’instance, l’intéressé justifie être locataire de ce logement, d’une surface habitable de 40 mètres carrés, depuis le 1er novembre 2023, et qu’il s’acquitte d’un loyer mensuel de 320 euros et de frais d’électricité. Ainsi, il est établi que M. C avait la jouissance de ce logement lors du dépôt de sa demande et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard à la facture d’électricité produite, que ce bail aurait été rompu à la date de la décision contestée. Si le relevé des consommations réelles d’électricité établi par la société EDF entre les mois de novembre 2023 et mars 2024 fait apparaître, ainsi que l’a relevé le préfet de la Nièvre, de faibles consommations d’énergie par l’intéressé, le requérant fait cependant valoir qu’il travaille en région parisienne, ce qu’atteste son employeur, et qu’il est plus aisé de trouver un appartement de 40 mètres carrés dans le département de la Nièvre que dans celui d’Île-de-France, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le préfet. En outre, le requérant établit qu’il possède une carte " tarif réduit
26 ans et plus " de la SNCF, valable du 25 décembre 2023 au 24 décembre 2024, dont l’adresse est celle de son logement situé à Nevers, et justifie de plusieurs billets de train acquittés sur le trajet Paris – Nevers à compter de décembre 2023. Dans ces conditions, les éléments peu circonstanciés dont se prévaut le préfet la Nièvre en défense sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une manœuvre frauduleuse de M. C à la seule fin de satisfaire fictivement aux conditions fixées par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela quand bien même il ne résiderait pas en permanence dans son logement. En outre, en affirmant que l’intéressé ne démontre pas sa motivation à s’installer durablement dans le département de la Nièvre et qu’il ne justifie pas d’une installation effective, avec son épouse, en résidence habituelle dans le département de la Nièvre, le préfet a commis une erreur de droit en ajoutant des conditions non prévues par les articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2024 lui refusant le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision du 19 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Il résulte de l’instruction que M. C est titulaire d’un contrat à durée indéterminée qui lui procure des revenus supérieurs au salaire minimum de croissance et au barème requis pour un foyer de deux personnes dans le cadre du regroupement familial. En outre, l’appartement dans lequel il réside à Nevers, qui a fait l’objet d’une visite des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces éléments, au demeurant non contestés par le préfet de la Nièvre, sont dès lors de nature à démontrer que les autres conditions du regroupement familial sont remplies. Dans ces conditions, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu au point 5, que le préfet de la Nièvre fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au profit de son épouse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. C, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté la demande de regroupement familial de M. C est annulée, ensemble la décision du
19 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Nièvre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
V. B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2401224
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