Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2505663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A C, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par lequel le préfet de police a renouvelé pour une durée de 45 jours à compter du 14 février 2025, son assignation à résidence à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant de l’arrêté d’expulsion du 20 décembre 2024, la décision du 14 février 2025 renouvelant son assignation à résidence l’empêche de travailler et le restreint dans l’ensemble des aspects de sa vie privée, l’urgence est aussi constituée par le fait que sa requête au fond ne sera jugée qu’après l’expiration de la durée de 45 jours de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté du 14 février 2025 est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion du 20 décembre 2024, celui-ci étant entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de communication de l’avis de la COMEX, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 631-3 2° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article L. 631-1 du même code car il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, d’une erreur matérielle d’appréciation de sa situation et d’une méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur de fait car le risque de fuite n’existe pas, il ne s’est pas soustrait à l’exécution de la mesure d’expulsion entre les 3 et 15 février 2025 alors qu’il n’était pas assigné à résidence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la mesure n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée car il exerce une activité d’ouvrier agricole en Seine-et-Marne et son activité professionnelle sera empêchée par l’interdiction de sortir du département de Paris, de même il est empêché de rendre visite à l’ensemble de sa famille qui vit en dehors de Paris, alors qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2505382 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Berdugo, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () »
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas-échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par un arrêté du 20 décembre 2024, M. C, ressortissant serbe né le 10 septembre 1977, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de police, pour menace grave à l’ordre public. Il a été assigné à résidence du 20 décembre 2024 au 3 février 2025 par un arrêté du 20 décembre 2024, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, entre 10 h et 11 h, aux services de police et interdiction de sortir du périmètre correspondant à la Ville de Paris sans accord écrit express du préfet de police. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de police a renouvelé pour une durée de 45 jours, à compter du même jour, cette assignation à résidence dans les mêmes conditions.
4. Si M. C soutient que la décision attaquée l’empêche de travailler, il se borne à produire son contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 mars 2024 avec la SCEA Les Olivettes, située ferme des Olivettes à Trilarbou (77450) ainsi que ses bulletins de salaire des mois de mars à octobre 2024, sans autre élément de nature à démontrer les difficultés rencontrées avec son employeur, alors qu’il peut déroger aux conditions de son assignation à résidence avec un accord express écrit du préfet. S’il soutient aussi que cet arrêté le restreint dans l’ensemble des aspects de sa vie privée, il n’apporte là encore aucun élément tangible sur ce point. Dès lors, en l’état de l’instruction, M. C ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. C doit être rejetée.
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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