Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 déc. 2025, n° 2204311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la SCI Le Petit Chatel, représentée par Me Bourillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Châtel s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 19 avril 2022 pour la modification de la toiture du garage existant et la création d’une ouverture sur la parcelle cadastrée section A n°2016 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châtel de réexaminer sa demande de déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA6 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune est illégal dès lors que la construction initiale est conforme à ces dispositions ; en tout état de cause la modification projetée de la toiture n’aggrave pas la méconnaissance, par la construction existante, des dispositions de l’article UA6 du PLU, et la création de l’ouverture est étrangère à ces dispositions ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la commune de Châtel a été enregistré le 4 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me Angot, représentant la commune de Châtel.
Considérant ce qui suit :
Le 19 avril 2022, la SCI Le Petit Chatel a transmis en mairie une déclaration préalable pour la modification de la toiture du garage existant et la création d’une ouverture sur la parcelle cadastrée section A n°2016 située sur le territoire de la commune de Châtel. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable, au motif que les travaux envisagés méconnaissaient les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, de l’article UA6 du règlement du PLU de la commune.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait sur lesquelles il est fondé. Il est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UA2.2 du règlement du PLU de la commune : « (…) Constructions existantes non conformes au PLU : Seuls sont admis les extensions limitées et les travaux qui ont pour objet d’améliorer la sécurité du bâti ou de son environnement immédiat (…) ». Aux termes de l’article UA6 du même règlement : « (…) Les constructions peuvent être implantées à l’alignement (y compris en limite de l’espace public) : lorsqu’il existe un alignement des constructions existantes, et que la voirie [est] d’une largeur minimale de 6m et offre des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes. (…) Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à 5m minimum des emprises publiques et des voies (…) ».
D’une part, la déclaration préalable en litige porte sur la modification de la toiture du garage existant, dont la construction a été autorisée par deux arrêtés du 28 février 2017 et du 7 novembre 2017, et sur la création d’une ouverture sur le pignon Nord-Est de la construction. Si la requérante se borne à soutenir, sans l’établir, que la construction initiale est conforme aux permis de construire initial, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’implantation de la construction initiale est située en recul de 0,35m depuis la voie publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA6 du règlement du PLU qui imposent une implantation des constructions à l’alignement de l’emprise publique ou en recul d’au moins 5m par rapport à cette voie.
D’autre part, la circonstance qu’une construction ne soit pas conforme à certaines dispositions du PLU ne fait pas obstacle, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à ce que l’autorité administrative décide de ne pas s’opposer à des travaux ayant donné lieu à déclaration, si ceux-ci doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
En l’espèce, les travaux en litige n’ont pas pour objet de réaliser une extension limitée ou d’améliorer la sécurité du bâti ou de son environnement immédiat, seuls travaux autorisés en zone UA sur les constructions existantes non conformes au PLU. Dans ces conditions, et dès lors que le PLU comporte des dispositions spécifiques aux constructions existantes, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux en litige auraient dû être autorisés au motif qu’ils n’aggraveraient pas la méconnaissance par la construction existante des dispositions de l’article UA6. Au demeurant, si les travaux d’ouverture sur le pignon Nord-Est sont étrangers aux dispositions relatives à l’implantation de la construction, les travaux de modification de la toiture du garage implanté en méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport à la voie publique ne sont, quant à eux, pas étrangers à ces dispositions et n’ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, aucun détournement de pouvoir ne ressort des pièces du dossier, de sorte que le moyen correspondant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Le Petit Châtel doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SCI Le Petit Chatel est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Petit Chatel et à la commune de Châtel.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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