Annulation 24 avril 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2408706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2024, le 23 juin 2024 et le 2 avril 2025, M. C B, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée abrogé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’enjoint à se présenter une fois par semaine au commissariat de la Roche-sur-Yon ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en application d’une décision de refus de titre de séjour illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 1° et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, magistrat désigné,
— et les observations de Me Paugam, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, ressortissant guinéen né le 4 février 1999, déclare être entré en France le 16 septembre 2018. Il a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2022, confirmée par un arrêt du 13 février 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la Roche-sur-Yon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en France depuis 2018, soit près de 6 années à la date de la décision attaquée. Le requérant a, pendant cette période, cherché à régulariser son séjour en France comme le démontrent ses demandes de titre de séjour en tant qu’étranger malade et ensuite, celle toujours en cours, au titre du travail. Il vit en concubinage avec Mme A, ressortissante guinéenne à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue. Cette dernière est enceinte de jumeaux et M. B a procédé à la reconnaissance anticipée le 15 février 2025. Si cette circonstance est postérieure à la décision attaquée, elle contribue néanmoins à justifier de l’intensité des liens qui l’unissent à Mme A, lesquels préexistaient à la date de l’arrêté attaqué. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et notamment des effets d’une décision d’éloignement sur la possibilité de M. B de pouvoir vivre avec sa compagne, qui en qualité de réfugiée ne peut pas retourner en Guinée, et leurs enfants à venir, la décision du préfet de la Vendée, a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, cette décision doit être annulée et par voie de conséquence toutes les autres décisions figurant dans l’arrêté contesté.
4. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paugam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juin 2024 du préfet de la Vendée est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Paugam, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paugam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Vendée et à Me Paugam
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408706
wm
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