Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 mars 2025 et 23 juin 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai raisonnable.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de son état de santé réel ;
- il ne constitue aucune menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée u préfet des Yvelines qui n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Ouardes,
les observations de M. C…,
le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissant camerounais né le 8 juillet 1949, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… ayant présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant camerounais, est entré en France en dernier lieu le 15 décembre 2019 sous couvert d’un visa de type C valable du 14 décembre 2019 au 9 mars 2020 et qu’il réside habituellement depuis lors sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier qu’après son arrivée sur le territoire français, M. C… a essayé à de multiples repises d’obtenir, sans succès, un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour dès février 2020, et, qu’il a finalement, après avoir déménagé chez son cousin de nationalité française, à Elancourt, sollicité un titre de séjour auprès du préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a été rejetée par l’arrêté en litige. Il n’est pas contesté par le préfet des Yvelines que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale. A cet égard, le requérant, qui est âgé de soixante-quinze ans, précise avoir souffert de l’hépatite C mais être toujours suivi médicalement afin d’éviter toute rechute, et être suivi aussi, notamment, pour une lombalgie durable, une arthrose cervicale ou encore de l’hypertension chronique, ce qui est corroboré par les pièces du dossier. Un certificat médical en date du 23 mai 2025, établi par le docteur B…, mentionne également que le requérant « est atteint d’une pathologie chronique très invalidante avec répercussions au niveau de la moelle épinière », qu’une « très délicate intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale est prévue et devra être réalisée (…) » à l’Hôpital Européen Georges Pompidou et que « Cette intervention ne peut pas être réalisée dans le pays d’origine du patient (…). En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’enfant unique du requérant, de nationalité française, né le 20 décembre 1979, réside à Stains dans le département de la Seine-Saint-Denis, avec son unique petit-fils, né le 25 janvier 2020, qui est également de nationalité française. Il apparaît également, au vu d’une attestation en date du 16 juin 2025, que le fils du requérant, qui justifie occuper un emploi de manager au sein de la société « GENERAL ELECTRIC » et bénéficie d’un salaire brut mensuel de 5254,65 euros, prend en charge les dépenses courantes de M. C…, ce point n’étant pas, au demeurant, contesté par le préfet des Yvelines. Par ailleurs, si le certificat médical du 23 mai 2025 et l’attestation du 16 juin 2025 sont postérieurs à l’arrêté attaqué, ils révèlent toutefois une situation antérieure à celui-ci, et ont donc une incidence sur sa légalité. En outre, si M. C… reconnaît que deux de ses sœurs se trouvent dans son pays d’origine, il indique également que celles-ci ne sont pas en mesure de lui procurer l’assistance que nécessite son état de santé et qui lui est actuellement procurée par son fils, notamment pour des raisons financières, ce qui n’est pas davantage contesté par le préfet des Yvelines. Enfin, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, M. C… est entré en France régulièrement à de multiples reprises, antérieurement au 15 décembre 2019, notamment en 1992, en 2005, en 2009 et en 2010 dans le cadre de ses activités de recherche scientifique. Dans ces conditions, et alors que la situation de l’intéressé n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard notamment à son âge et à la présence des membres de sa famille proche en France, M. C… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…). ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an soit délivrée à M. C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Yvelines du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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