Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2023 et le 23 juillet 2024, Mme H B épouse D, M. C D, Mme G D, Mme I D épouse F et M. A D, représentés par la SELARL Roland Marmillot, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à les indemniser des préjudices subis en leurs qualités d’ayants-droits du fait de la prise en charge fautive de M. D dans la nuit du 29 au 30 décembre 2017 en leur versant à Mme H B épouse D la somme de 5 000 euros et à M. C D, Mme G D, Mme I D épouse F et M. A D, ses enfants, la somme de 1 500 euros chacun ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier d’Avignon a commis une faute lors de la prise en charge de M. D dès lors que le diagnostic de péritonite a été retardé de 24 heures ;
— le lien de causalité direct et certain entre le préjudice subi et la faute est établi ;
— leurs préjudices en qualité d’ayants droit et compte tenu de la fixation des souffrances endurées par M. D par l’expert à 4,5/7 doivent être réparés comme suit :
* 5 000 euros pour Mme H B épouse D ;
*1 500 euros pour chacun de ses enfants ;
— les frais d’expertise ainsi que les entiers dépens doivent être mis à la charge du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Grillon, conclut à ce que les prétentions des consorts D soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les prétentions des requérants doivent être ramenées à 3 000 euros au titre des souffrances endurées par M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2000485-0 du 30 août 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par Dr J ;
— le rapport d’expertise déposé le 11 août 2021 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Grillon, représentant le centre hospitalier d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2017, M. D, qui souffrait d’un cancer du pancréas, a été admis aux urgences du centre hospitalier d’Avignon pour de très violentes douleurs abdominales hautes dans la région épigastrique. Autorisé à rentrer à son domicile en fin de matinée, il a été ramené aux urgences du centre hospitalier d’Avignon le même jour aux alentours de 17 heures. Le 31 décembre 2017, il a été opéré en urgence pour un choc septique sur péritonite. Il est resté hospitalisé en réanimation jusqu’au 8 janvier 2018 puis a regagné son domicile le 22 janvier 2018. Il est décédé le 15 novembre 2018. Par une ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés du tribunal a désigné un expert chargé de déterminer si des fautes avaient été commises lors de la prise en charge de M. D qui a remis son rapport le 8 août 2021. Mme H B épouse D a demandé au centre hospitalier la réparation des préjudices subis par elle et par chacun de ses enfants par un courrier reçu le 23 mars 2022 resté sans réponse.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la prise en charge de M. D aux urgences du centre hospitalier d’Avignon dans la nuit du 29 au 30 décembre 2017 n’a pas été conforme aux règles de l’art dès lors qu’aucun examen radiologique et en particulier aucun scanner n’a été réalisé et qu’aucun rendez-vous ultérieur ne lui a été proposé. Le manquement aux obligations de diagnostic, en présence d’un tableau clinique de violentes douleurs dans la région épigastrique, au demeurant non contesté par le centre hospitalier, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la nature du préjudice indemnisable :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier aurait compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction que la faute commise par l’hôpital dans la nuit du 29 au 30 décembre 2017 n’a pas impacté le choix de la technique chirurgicale employée (coelioscopie) ultérieurement lors de l’opération du 31 décembre 2017 ni engendré de complications particulières en lien direct avec le retard de diagnostic de la péritonite et qu’il n’a pas non plus impacté les chances de survie de M. D, son décès étant survenu des suites de sa maladie cancéreuse. Toutefois, si ce retard n’a pas eu de conséquences autres que douloureuses sur l’évolution sur son état de santé, sa femme et ses enfants sont fondés, en leurs qualités d’ayants droit, à demander l’indemnisation des souffrances endurées par M. D du fait de ce retard.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de la victime directe entrés dans le patrimoine des héritiers :
6. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Il suit de là que le droit à réparation des préjudices subis par M. D est entré dans le patrimoine de ses héritiers. Chaque héritier a qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi par le défunt. Il appartient dans ce cas au juge administratif de condamner l’établissement à réparer l’ensemble du préjudice au bénéfice de la succession, et non à payer une somme correspondant à la part du requérant dans les droits de succession.
7. L’expert a évalué les souffrances endurées par M. D à 4,5/7 entre le 29 et le 30 décembre 2017, soit durant les 24 heures au cours desquelles le diagnostic de péritonite a été retardé et les douleurs insuffisamment prises en charge. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D en le fixant à une somme de 5 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Avignon doit être condamné à verser aux requérants pris en leur qualité d’ayants droit de M. D la somme de 5 000 euros.
Sur les frais d’expertise :
9. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés au montant de 1 825,50 euros TTC et mis à la charge de Mme H D, M. C D, Mme G D, Mme I F et M. A D par une ordonnance n° 2000485-0 du 30 août 2021 du président du tribunal. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre ces frais, incluant le montant de l’allocation provisionnelle, à la charge définitive du centre hospitalier d’Avignon, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 1 500 euros à verser aux consorts D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des consorts D, qui ne sont pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à verser à Mme H B épouse D, M. C D, Mme G D, Mme I D épouse F et M. A D, en leur qualité d’ayants droit de M. E D, la somme globale de 5 000 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 825,50 euros TTC, incluant le montant de l’allocation provisionnelle, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Avignon.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Avignon versera à Mme H B épouse D, M. C D, Mme G D, Mme I D épouse F et M. A D la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B épouse D, M. C D, Mme G D, Mme I D épouse F et M. A D, au centre hospitalier d’Avignon et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr J.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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