Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2520895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, la société Montanier, représentée par Me Boucher (Selarl d’avocats Lex Publica) demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public relatif à la mise aux normes de l’aire de carénage du port de plaisance « Port Olona » aux Sables-d’Olonne (85100) par la société anonyme d’économie mixte (ci-après « SAEM ») Les Sables-d’Olonne Plaisance ;
2°) de mettre à la charge de la SAEM Les Sables-d’Olonne Plaisance la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SAEM a manqué au principe d’égalité de traitement entre les candidats en favorisant la société attributaire par l’intermédiaire de la rédaction des documents du marché et la mention d’une spécification technique propre à cette dernière ;
- la SAEM a manqué de transparence dans la mise en œuvre des critères de notation et a eu recours à des sous-critères non indiqués dans le règlement de consultation qui ont eu une influence déterminante sur les notes retenues sur le critère technique ;
- ces irrégularités ont eu une incidence déterminante sur le résultat de la mise en concurrence, à son détriment.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la société (SAEM) Les Sables-d’Olonne Plaisance, représentée par Me Mouriesse (Selarl d’avocats BRG), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Montanier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un référé précontractuel formé contre la procédure de passation d’un contrat de droit privé, ce qui est le cas en l’espèce ; la SAEM intervient en effet pour ses besoins propres et n’a pas la qualité de mandataire d’une personne publique ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et la société Montanier ne justifie d’aucun intérêt lésé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Montanier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et la société Montanier ne justifie d’aucune lésion.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, la société Montanier déclare se désister purement et simplement de l’instance et sollicite la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 17 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, la société (SAEM) Les Sables-d’Olonne Plaisance prend acte du désistement de la société requérante et maintient expressément les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte (« SAEM ») Les Sables-d’Olonne Plaisance a lancé une procédure de consultation relative à la mise aux normes de l’aire de carénage du port de plaisance « Port Olona » situé aux Sables-d’Olonne (85100). Par courrier du 17 novembre 2025, la société Montanier a été informée du rejet de son offre puis de l’attribution du marché au groupement Colas-Hydro Environnement. Par sa requête, la société Montanier demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence.
2. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, la société Montanier a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Montanier les sommes demandées par la SAEM Les Sables-d’Olonne Plaisance et la société Colas France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Montanier.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montanier, à la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Les Sables-d’Olonne Plaisance et à la société Colas France.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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