Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 juin 2025, n° 2513261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A C et M. B C, représentés par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date d’enregistrement de leur demande d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où sa demande tendant à l’octroi de cette aide serait refusée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme leur sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de leur situation de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 et R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’information qui en découle et d’une violation de la procédure contradictoire obligatoire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’un entretien de vulnérabilité par un agent qualifié à le mener, en méconnaissance des dispositions des articles L.522 -1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance des articles L. 551-3, L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance du 4°de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qui en découle ;
— le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire au droit de l’Union européenne ; il méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— la décision porte atteinte au droit d’asile et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la famille C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Jaslet, représentant MM. C, M. C B, présent, étant assisté d’un interprète en géorgien ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et M. B C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 4 février 1962 et le 27 décembre 1996, demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont ils bénéficiaient.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de MM. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. ». Enfin, aux termes de l’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que MM. C ont refusé tant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil que l’orientation vers le CAES Saintogis de Saint-Ouen-la-Thene (17490). Il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que le certificat médical Medzo a été remis le 12 mai 2025 à MM. C en raison de problèmes de santé de M. A C. Toutefois, sans attendre le résultat de ce certificat, le jour même, le directeur de l’OFII a pris une décision de rejet de la demande des conditions matérielles d’accueil au motif que les intéressés avaient refusé l’orientation en région qui leur était proposé. Or si le certificat n’a pu être rédigé que pour le 26 mai 2025, ce délai s’explique par la nécessité pour le médecin d’examiner M. C A qui est atteint d’un cancer très agressif et est actuellement hospitalisé à l’hôpital Kremlin Bicêtre, son fils, M. B C restant dormir à ses côtés pour l’assister. Si la fille et sœur des requérants est en situation régulière à P
aris, elle réside dans un hôtel social et ne peut les héberger. Ainsi, l’état de vulnérabilité des requérants est établi. Dès lors, le directeur général de l’OFII ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité de MM. C, leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du 12 mai 2025, implique qu’il soit enjoint au directeur terriorial de l’OFII d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à MM. C à la date d’enregistrement de leur demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où leur demande tendant à l’octroi de cette aide serait refusée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : MM. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 mai 2025 du directeur territorial de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur terriorial de l’OFII d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à MM. C à la date d’enregistrement de leur demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
Article 4 : L’OFII versera à Me Jaslet la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de MM. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où sa demande tendant à l’octroi de cette aide serait refusée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et M. B C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513261/8
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