Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 3 mai 2024, n° 2400518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation, et d’une erreur de droit faute pour le préfet d’avoir sollicité l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors qu’il était informé d’une situation médicale susceptible de faire obstacle à l’éloignement ;
— la décision de la CNDA ne lui a pas été notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle en ce qu’elle ne prend pas en compte son état de santé, qui s’est aggravé en novembre 2023, et qui n’est pas compatible avec un éloignement en Géorgie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a un fils et une fille, tous deux majeurs, contrairement à ce qu’indique le préfet de la Somme dans l’arrêté attaqué ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 8 août 1960, est entrée en France le 13 juillet 2022 selon ses déclarations. Mme B a formé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 avril 2023, qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 octobre 2023. Par la présente requête Mme B demande l’annulation de l’arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (). ».
4. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l’article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l’avis prévu à l’article R. 611-1 de ce code.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a déposé une demande d’asile en 2022, n’a pas sollicité un titre de séjour pour raisons médicales dans le délai prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de la Somme soutient que lors de ses rendez-vous en préfecture des 3 juillet et 5 septembre 2023, l’intéressée n’a pas été admise à déposer une demande de titre de séjour pour raisons médicales faute pour elle de produire un dossier complet, en l’absence de production tendant à établir une circonstance de santé nouvelle au sens de l’article L. 431-2, cette circonstance, qui pouvait le cas échéant justifier le refus pour l’administration d’examiner sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, ne dispensait pas le préfet, en revanche, de procéder à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de la requérante avant de prendre une décision d’obligation de quitter le territoire français à son encontre, dès lors que l’intéressée faisait état de motifs de santé précis et circonstanciés, que ces éléments de santé soient apparus avant ou après l’expiration du délai mentionné à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation d’un intervenant social ayant accompagné Mme B lors de ses rendez-vous en préfecture des 3 juillet et 5 septembre 2023, dont les termes ne sont pas contestés par le préfet en défense, que l’agent du guichet a refusé de prendre le certificat médical présenté par la requérante lors du rendez-vous du 5 septembre 2023, au motif que son dossier n’était pas présenté dans les délais requis. Or, Mme B, qui souffre d’un cancer du sein, pour lequel une radiothérapie s’est achevée le 10 octobre 2023, qui était toujours en cours de traitement sous hormonothérapie à la date de l’arrêté attaqué, et qui a en outre souffert de complications cardiologiques ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence en novembre 2023, faisait état d’éléments relatif à sa santé précis et circonstanciés que l’autorité préfectorale devait examiner avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, en refusant de recueillir les éléments médicaux produits par l’intéressée lors de son rendez-vous du 5 septembre 2023, le préfet de la Somme ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme B avant de prendre l’arrêté attaqué l’obligeant à quitter le territoire français. La requérante est par suite fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024.
7. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu de ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Somme de délivrer un titre de séjour à Mme B. En revanche, il implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet réexamine la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à la requérante jusqu’à ce que l’autorité compétente ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pereira, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pereira la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pereira et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J-F Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400518
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