Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 nov. 2025, n° 2507603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner France Travail à lui verser la somme de 3 360 euros à titre provisionnel.
Elle soutient que :
- le coût des formations pour lesquelles l’aide individuelle à la formation lui a été refusée compromet la pérennité de son cabinet et lui occasionne ainsi un préjudice financier direct et actuel ;
- ces formations sont indispensables à l’exercice de son activité ;
- l’administration s’était engagée à lui verser l’aide en litige pour les formations ayant finalement donné lieu à un rejet ; cette rupture d’engagement administratif a généré un préjudice financer certain de 3 360 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, telle que l’aide individuelle à la formation instituée en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, statuant sur les droits de l’intéressé comme juge de plein contentieux, de rechercher, lorsque le requérant a effectivement exposé cette dépense, s’il satisfaisait aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée en prenant en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi devenu France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que cet établissement « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de cet établissement délibère notamment sur : « Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par France Travail, dans le cadre de leur projet professionnel.
Mme B… soutient que France Travail, en lui demandant les devis correspondant aux formations dont elle sollicitait le financement, a créé une « attente légitime de financement » à son égard et que le refus finalement opposé de l’aide individuelle à la formation en date du 30 juin 2025 constitue une rupture d’engagement lui générant un préjudice financier certain et chiffré. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de ses échanges avec une conseillère de France Travail du 2 et du 6 juin 2025, que « la validation de son projet professionnel ne garantit pas automatiquement la demande d’abondement » et que « L’accord de principe me paraît difficile à obtenir. (…) Après échange avec la commission de formation, je veux vous alerter sur le fait que ce type de formation n’est pas prioritaire. Je vous encourage à envisager des alternatives (…) ». Dans ces conditions, alors qu’à la date de ces échanges les formations en litige n’avaient pas eu lieu et que l’accord de France Travail n’avait pas été donné, que ce soit expressément ou implicitement, cet établissement ne peut être regardé comme ayant formulé une promesse à l’égard de Mme B…. En outre, les autres moyens développés par Mme B… ne peuvent manifestement pas démontrer que l’obligation dont elle se prévaut serait non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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