Annulation 8 juillet 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2504380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 19 avril 2025, et des pièces complémentaires produites le 21 mai 2025, M. L et Mme C G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D H et K H, Mme F H, M. N J et Mme M H, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E J, B J et A J, représentés par Me Soltani, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à M. L, Mme C G, Mme F H, M. N J, Mme M H, ainsi qu’aux enfants mineurs D H, K H, E J, B J et A I la délivrance de visas au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de décision individualisée ;
— elle procède d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les obligations internationales de la France ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les demandeurs ne faisaient pas état d’une situation telle qu’elle justifiait l’octroi d’une mesure de faveur telle que l’octroi de visas au titre de l’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Me Soltani, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. L, Mme C G, Mme F H, M. N J, Mme M H, ainsi qu’aux enfants mineurs D H, K H, E J, B J et A I, ressortissants afghans, ont sollicité la délivrance de visas auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en vue de demander l’asile en France. Cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 21 janvier 2025, dont M. L, Mme C G, Mme F H, M. N J et Mme M H demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire rendue par l’autorité consulaire de Téhéran, qui se borne à préciser « vous avez demandé à être autorisés à entrer en France pour un long séjour. Après examen attentif de votre demande et de votre situation personnelle, il n’est pas possible de donner une suite favorable à votre demande » avant d’indiquer les voies de recours, est dépourvue de toute motivation en droit et en fait. Dès lors, elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait permettant aux requérants de contester utilement cette décision. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur entend demander une substitution de motif dans son mémoire en défense, cette substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette délibération.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer les demandes de visas de M. L, Mme C G, Mme F H, M. N J, Mme M H, ainsi que celles des enfants mineurs D H, K H, E J, B J et A I, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Les requérants ne justifiant pas de demande d’aide juridictionnelle, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 21 janvier 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant la délivrance des visas à M. L, Mme C G, Mme F H, M. N J, Mme M H, ainsi qu’aux enfants mineurs D H, K H, E J, B J et A I les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. L, Mme C G, Mme F H, M. N J et Mme M H la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. L, à Mme C G, à Mme F H, à M. N J, à Mme M H, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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