Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2214578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Megam demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
la décision attaquée méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ;
elle procède d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1976 et résidant en France depuis 2002, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui a rejeté sa demande. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a, à son tour, implicitement rejeté sa demande de naturalisation. Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, la décision attaquée étant implicite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article
L. 122-1-1 du code de l’éducation. ». et aux termes de l’article 41 du même décret : « (…) / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française (…) ».
Il ressort des termes du mémoire en défense que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’insuffisante connaissance par l’intéressée des éléments fondamentaux relatifs à l’histoire, à la culture et à la société françaises ainsi qu’aux droits et devoirs que confère la nationalité française.
Alors que Mme A… résidait en France depuis près de vingt années à la date de la décision attaquée, il ressort en particulier du compte-rendu d’entretien d’assimilation, établi le 4 avril 2022, que cette dernière ne connaissait pas la devise de la République, n’a pas été en mesure de citer les Etats membres de l’Union européenne ni de citer un événement historique important. Par ailleurs, la requérante, qui a répondu que nous étions actuellement sous le régime de la IIème République, n’a pas su citer les dates des deux guerres mondiales, ni le mode de désignation du premier ministre. Par suite, alors qu’il n’est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été d’un degré de difficulté inadapté à son niveau d’instruction et quand bien même elle a répondu correctement à plusieurs questions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme A…, qui ne saurait utilement faire valoir qu’elle était stressée à l’occasion de l’entretien, pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dépourvue de valeur réglementaire.
En dernier lieu, les circonstances que la requérante serait intégrée professionnellement en France, est présidente d’une association et n’a jamais l’objet de condamnation pénale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs qui la fondent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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