Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2502406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril, 28 mai et 20 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit un retour en France pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de carte de résident et, en tout état de cause, de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— la compétence du signataire devra être établie ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— sa situation particulière n’a pas été examinée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
— l’avis de la commission du titre de séjour est irrégulier et ne lui a pas été transmis ;
— le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions des articles L. 426-17 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a également méconnu les dispositions des articles L. 423-15 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour en France pendant trois ans :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon ;
— les observations de Me Kibgé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 29 octobre 1981, est entré en France le 3 mai 1993 au titre du regroupement familial. Le 8 décembre 1998, il a obtenu une carte de résident qui a été renouvelée jusqu’au 6 décembre 2018, puis lui a été retirée par un arrêté du 31 octobre 2018. Il a alors été muni d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an, qui a été renouvelée jusqu’au 21 novembre 2023. Le 12 décembre 2023, M. B a sollicité la délivrance d’une nouvelle carte de résident ou le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à ses demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour en France pendant trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire (sous réserve d’une décision du BAJ) :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . L’article R. 432-14 du même code dispose : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision, de manière à pouvoir, compte tenu du sens de cet avis, présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier sa demande de titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a consulté la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 25 novembre 2024 et, après audition de l’intéressé, a émis le même jour un avis défavorable à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Si l’arrêté attaqué mentionne que « l’intéressé a été avisé de l’avis motivé de la commission du titre de séjour par courrier du 27 novembre 2024 », le préfet n’a pas produit ce courrier et n’a pas répliqué au requérant qui allègue n’avoir pas été informé de la motivation de l’avis de la commission. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour est entaché d’un vice de procédure doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contestées, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la demande de M. B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Baudet.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Baudet, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baudet et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pèlerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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