Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2207834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision initiale du 2 mars 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses capacités physiques justifient l’attribution de la carte sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision initiale du 2 mars 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne concernée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondée sur le motif tiré de ce que le handicap de l’intéressé n’entrainait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui imposait pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Pour contester cette appréciation, M. B… fait valoir qu’il est atteint d’une invalidité qui le contraint à porter des chaussures orthopédiques et limite son périmètre de marche à 500 mètres. Toutefois, ces limitations ne correspondent pas à celles retenues par l’arrêté du 3 janvier 2017 comme de nature à ouvrir droit à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Dès lors, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer cette carte.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de Maine-et-Loire et à la maison départementale de l’autonomie du Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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