Rejet 21 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2024, n° 2410028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2410028, le 30 septembre 2024, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
— l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes complète l’arrêté relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2024-2025 et fixe respectivement à 162 et 80 le nombre maximum d’oiseaux à prélever par région bioclimatique dans le cadre du plan de chasse au petit gibier pour les espèces Perdrix Bartavelles et Tétras Lyre dans le département, au titre de la saison 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— les 67 décisions individuelles du 27 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes autorise aux détenteurs du droit de chasse à prélever le nombre maximum de Perdrix Bartavelle ;
— les 47 décisions individuelles du 27 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes autorise aux détenteurs du droit de chasse à prélever le nombre maximum de Tétras Lyre ;
2°) de mettre à la charge de l’État et la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, par leur nature et leurs effets, les décisions contestées portent atteinte à des espèces très vulnérables, compromettent la conservation du Tétras-Lyre et de la Perdrix Bartavelle, ont des conséquences irréversibles dans leur exécution, à savoir la mortalité des spécimens autorisés, permettent un prélèvement de chasse de ces espèces alors que la période de chasse est déjà ouverte tout en remettant en cause les intérêts défendus par l’association One Voice ;
— les mesures en cause ont été prises sans qu’aucun intérêt général soit susceptible de les justifier.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions entreprises sont illégales dès lors que la procédure de participation du public, prévue à l’article 7 de la Charte de l’environnement et à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement a été conduite de manière irrégulière ;
— elles sont contraires aux dispositions de la directive Oiseaux n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et à celles de l’article L. 420-1 du code de l’environnement ; les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’environnement sont également méconnues.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en l’absence de respect des dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’environnement dont les dispositions doivent être combinées à l’article L. 411-6 du code des relations entre le public et l’administration, les conclusions dirigées contre les décisions individuelles d’attribution de plans de chasse sont irrecevables ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Le préfet des Hautes-Alpes auquel la procédure a été communiquée n’a pas défendu.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2410089, le 2 octobre 2024, la Ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) et la Société alpine de protection de la nature – France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05), représentées par Me Victoria, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
— l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes complète l’arrêté relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2024-2025 et fixe respectivement à 162 et 80 le nombre maximum d’oiseaux à prélever par région bioclimatique dans le cadre du plan de chasse au petit gibier pour les espèces Perdrix Bartavelles et Tétras Lyre dans le département, au titre de la saison 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— les 67 décisions individuelles du 27 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes autorise aux détenteurs du droit de chasse à prélever le nombre maximum de Perdrix Bartavelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
— les 47 décisions individuelles du 27 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes autorise aux détenteurs du droit de chasse à prélever le nombre maximum de Tétras Lyre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— les décisions en litige portent une atteinte grave aux intérêts qu’elles entendent défendre en ce qu’elles autorisent la chasse de l’espèce Tétras-Lyre dans le département des Hautes-Alpes, espèce en déclin, quasi-menacée et dans des conditions qui ne sont pas de nature à assurer la conservation et la régulation équilibrée de cette espèce ;
— les décisions en litige portent une atteinte immédiate aux intérêts qu’elles entendent défendre en ce que la chasse du Tétras-Lyre et de la Perdrix Bartavelles, dans les conditions autorisées par ces différentes décisions, ouvre le 29 septembre 2023 et se terminera le 11 novembre 2024.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— alors qu’il fixe le nombre de prélèvements autorisés de Tétras-Lyre et de Perdrix Bartavelles dans le département des Hautes-Alpes et est susceptible, à ce titre, d’avoir une incidence directe ou significative sur l’environnement, l’arrêté du 27 septembre 2024 fixant les minima et maxima d’autorisations de prélèvements des espèces Tétras-Lyre et Perdrix Bartavelles devait être soumis à une procédure de participation du public au titre des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— les décisions d’attribution des plans de chasse individuels sont irrégulières en ce qu’elles méconnaissent l’article R. 425-4 IV du code de l’environnement et les articles L. 425-8 et R. 425-6 du code de l’environnement ;
— les décisions en litige méconnaissent les dispositions combinées de la « Directive Oiseaux » et des articles L. 420-1, L. 425-6, L. 425-14 et L. 425-15 du code de l’environnement, interprétés à la lumière des jurisprudences nationale et européenne, en ce qui concerne le Tétras-Lyre et la Perdrix Bartavelles, alors que l’espèce est en déclin sur l’ensemble du massif alpin et que l’état de conservation de l’espèce demeure toujours défavorable ;
— en s’appuyant sur les taux de reproduction moyens et en diminution d’espèces en déclin, parfois significatifs, le prélèvement de 80 tétras-Lyres et 162 Perdrix Bartavelles apparaît de nature à compromettre la conservation de l’espèce dans son aire de distribution.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en l’absence de respect des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’environnement, les conclusions dirigées contre les décisions individuelles d’attribution de plans de chasse sont irrecevables ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Le préfet des Hautes-Alpes auquel la procédure a été communiquée n’a pas défendu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées sous les n°s 2410029 et 2410088, enregistrées respectivement les 30 septembre et 2 octobre 2024 par lesquelles d’une part l’association One Voice et d’autre part, la ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Société alpine de protection de la nature – France Nature Environnement Hautes-Alpes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 octobre 2024, à 14 heures, en présence de Mme Jaubert, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Victoria représentant la ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Société alpine de protection de la nature – France Nature Environnement Hautes-Alpes qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, confirmant l’urgence de la nécessité de suspendre les décisions, la requête ayant été déposée rapidement et qu’en outre, la fin de non-recevoir est inopérante ;
— Me Sacksick substituant Me Gossement, représentant l’association One Voice, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Mme A, représentant le préfet des Hautes-Alpes qui fait valoir que la procédure a été menée régulièrement, notamment la consultation du public du 2 au 22 septembre 2024, qui a recueilli 479 observations et que les espèces étant chassables, les autorisations de prélèvement sont fondées au regard des données disponibles, le préfet ayant de plus assorti l’arrêté contesté de contraintes importantes par la limitation de la période commencée plus tardivement, le nombre de jours et des modalités de chasse restrictrives.
— Me Duguet substituant Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes qui reprend ses écritures qu’il développe.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a fixé à 80 le nombre maximum d’individus de l’espèce Tétras-Lyre et à 162 le nombre maximum d’individus de l’espèce Perdrix Bartavelle, susceptibles d’être prélevés pour la campagne de chasse 2024/2025, répartis en fonction des régions bioclimatiques (Préalpes du Nord, Alpes internes du Nord et Alpes internes du Sud. Sur la base de cet arrêté préfectoral, le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes a, par 114 décisions individuelles du 27 septembre 2024, fixé l’attribution des plans de chasse individuels annuels pour ces deux espèces. Par requêtes distinctes n° 2410028 et 2410089, d’une part, l’association One Voice et, d’autre part, la Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur et France Nature Environnement Hautes-Alpes demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 précité en ses dispositions relatives aux espèces Tétras-Lyre et Perdrix Bartavelle et Rochassière, ainsi que l’ensemble des 114 décisions du président de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par l’association One Voice, d’une part ainsi que par la Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur et France Nature Environnement Hautes-Alpes, d’autre part, sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’environnement : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet. ".
4. La fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes oppose les dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’environnement, qui instituent un recours préalable obligatoire à exercer auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Toutefois, ces dispositions, qui instaurent un recours préalable obligatoire à toute contestation des décisions individuelles d’attribution de plans de chasse qu’il a accordées, n’ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre les tiers aux décisions individuelles d’attribution de plans de chasse, notifiées aux pétitionnaires informés des modalités ainsi prévues, tels qu’une association de défense de l’environnement, à saisir le président de la fédération de chasse d’un recours contre de telles décisions. La fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes ne peut donc être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. D’une part, les associations requérantes, agréées pour la protection de l’environnement, ont pour objet, notamment, de protéger et de défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent. D’autre part, le Tétras-Lyre et la Perdrix Bartavelle figurent à l’annexe I (espèces à conserver) et à l’annexe II (espèces chassables) de la directive susvisée. Ces espèces sont classées « quasi-menacées » sur la dernière liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral contesté et les décisions du président de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes ont pour objet, notamment, de fixer le nombre maximum d’attributions de Tétras-Lyre et de Perdrix Bartavelle et Rochassière susceptibles d’être prélevés, arrêté respectivement à 80 et 162 pour la campagne 2024-2025 dans le département des Hautes-Alpes, ainsi que la répartition par titulaire d’un droit de chasse, la chasse du Tétras-Lyre et de la Perdrix Bartavelle étant autorisée du 29 septembre au 10 novembre 2024. Lors de l’audience, les parties n’ont pu préciser le nombre de prélèvements des spécimens Tétras-Lyre et Perdrix Bartavelle d’ores et déjà effectués, ni les lieux de ces prélèvements. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté en litige et des décisions individuelles prises sur son fondement porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre. Par suite, en dépit de la brièveté de la période de la chasse ainsi que des restrictions imposées à la pratique de la chasse et alors même que cette pratique participe, en vertu de l’article L. 420-1 du code de l’environnement, à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la diversité, d’intérêt général, prévue par l’article R. 425-3, la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
8. En premier lieu, s’agissant de l’espèce Perdrix Bartavelle, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et des déclarations des parties lors de l’audience, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 en litige, en ce qu’il autorise le prélèvement de 162 Perdrix Bartavelle dans les régions bioclimatiques dénommées « Préalpes du Nord » (29), « Alpes internes du Nord » (47) et « Alpes internes du Sud » (86) compromet les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution et méconnait l’objectif de conservation posé par la directive du 30 novembre 2009 mis en œuvre par les dispositions législatives précitées, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner, dans cette mesure, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 en ce qu’il concerne la Perdrix Bartavelle et par voie de conséquence, des 67 décisions individuelles prises par le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes sur son fondement.
9. En second lieu, s’agissant de l’espèce Tétras-Lyre, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de conservation posé par la directive du 30 novembre 2009 mis en œuvre par les dispositions législatives précitées des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 27 septembre 2024 en tant qu’il porte sur l’espèce Tétras-Lyre et autorise le prélèvement de 73 individus dans les régions bioclimatiques « Alpes internes du Nord » (21) et « Alpes internes du Sud » (52). Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en tant qu’il fixe à 73 le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans ces deux régions bioclimatiques dans le cadre du plan de chasse au petit gibier pour l’espèce Tétra Lyre en cause dans le département, dans cette seule mesure et, par voie de conséquence, des décisions individuelles par lesquelles le président de la fédération des chasseurs des Hautes-Alpes autorise aux détenteurs du droit de chasse à prélever le nombre maximum de Tétras Lyre, dans les deux régions bioclimatiques des « Alpes internes du Nord » et « Alpes internes du Sud », prises sur le fondement de l’arrêté précité.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice et une somme du même montant au titre des mêmes frais exposés par la Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur et France Nature Environnement Hautes-Alpes, et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des associations requérantes dirigées contre la fédération des chasseurs des Hautes-Alpes sont être rejetées. De plus, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la fédération des chasseurs des Hautes-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a fixé, pour la saison cynégétique 2024/2025, les attributions potentielles minimales et maximales pour les autorisations de prélèvement de galliformes de montagne au sein du département, est suspendue en ce qu’il autorise le prélèvement de 162 Perdrix Bartavelle et le prélèvement de 73 Tétras-Lyre, dans les deux régions bioclimatiques des « Alpes internes du Nord » et « Alpes internes du Sud ».
Article 2 : L’exécution des décisions individuelles du 27 septembre 2024, prises sur le fondement de l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes autorise aux détenteurs du droit de chasse à prélever le nombre maximum de Perdrix Bartavelle et des décisions individuelles du 27 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes autorise aux détenteurs du droit de chasse à prélever le nombre maximum de Tétras Lyre, dans les seules régions bioclimatiques des « Alpes internes du Nord » et « Alpes internes du Sud », est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à l’association One Voice la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à La Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur et France Nature Environnement Hautes-Alpes la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’association One Voice, la Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur et France Nature Environnement Hautes-Alpes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la fédération des chasseurs des Hautes-Alpes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice, à la Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence Alpes-Côte d’Azur, à France nature environnement Hautes-Alpes, au préfet des Hautes-Alpes et à la fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2410028, 2410089
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Mineur
- Sécurité ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Formation ·
- Autorisation ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Fonds de garantie ·
- Département ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Tierce personne ·
- Personnes ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Education ·
- La réunion ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Commission ·
- Enseignement ·
- Justice administrative
- Université ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Réintégration ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Commission ·
- Retraite
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.