Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2502411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Var a refusé d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B D du logement qu’elle occupe au 42, rue Berthier à Toulon.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a rendu une ordonnance d’expulsion le 14 juin 2024 ; Mme D est occupante du logement sans droit ni titre depuis le 19 février 2024 ; malgré la procédure d’expulsion, cette dernière refuse de quitter les lieux ; sa situation financière est mise en péril.
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’attitude de Mme D n’a pas été prise en compte par les services préfectoraux.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête, enregistrée le 20 juin 2025 sous le n°2502404, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite de rejet précitée, M. A invoque les difficultés financières qu’il rencontre, l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon du 14 juin 2024 et l’ancienneté de l’occupation sans droit ni titre de D. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser l’urgence de la demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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