Annulation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2023, n° 2006857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2006857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Di Angelo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 3 juin 2020 au 2 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie à compter du 3 juin 2020, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 7 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l’arrêté attaqué a été retiré par arrêté en date du 10 novembre 2020.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par arrêté du 10 novembre 2020 postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a rapporté l’arrêté attaqué qu’il avait pris le 10 juillet 2020. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de cet arrêté du 10 juillet 2020 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2006857 de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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