Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 12 déc. 2023, n° 1916395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1916395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019, M. B A demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer résultant de la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 2 juillet 2019 par le comptable public près le service des impôts des particuliers de Levallois-Perret pour le recouvrement des cotisations de taxe d’habitation et de contributions pour l’audiovisuel public, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux , ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 7 959,11 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer résultant de la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 2 juillet 2019 par le comptable public près le service des impôts des particuliers de Levallois-Perret pour le recouvrement de la cotisation de taxe d’habitation et de contributions pour l’audiovisuel public, ainsi que des pénalités y afférentes, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 pour un montant total de 191 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer résultant de la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 2 juillet 2019 par le comptable public près le service des impôts des particuliers de Levallois-Perret pour le recouvrement de la cotisation de taxe d’habitation et de contributions pour l’audiovisuel public, ainsi que des pénalités y afférentes, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012 et des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux , ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2011, pour un montant total de 23 108,60 euros.
Il soutient que :
— les actes attaqués n’ont pas été précédés de l’envoi d’une mise en demeure de payer valant commandement de payer ;
— les créances en litiges sont prescrites.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer résultant de trois saisies administratives à tiers détenteur décernées le 2 juillet 2019 par le comptable public près le service des impôts des particuliers de Levallois-Perret pour le recouvrement de cotisations de taxe d’habitation et de contributions pour l’audiovisuel public, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2016 et des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux , ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2014, pour un montant total de 31 258,71 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « () A défaut de paiement () des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’envoi d’une mise en demeure de payer au redevable est, en vertu de l’article L 257-0 A du livre des procédures fiscales, obligatoire avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. Il s’ensuit que le comptable public n’est pas tenu d’adresser une telle mise en demeure préalablement à la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dès lors que celle-ci n’est pas un acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912. Partant, le moyen tiré de ce que de telles mises en demeure n’auraient pas été notifiées au requérant avant la notification des actes de poursuite en litige ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, dispose que les comptables du trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de prescription est interrompu dans les conditions de droit commun fixées par le code civil dans les conditions fixées par ses articles 2224 et suivants. Aux termes de l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
5. Selon le 3 de l’article L 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. De même le procès-verbal de carence dressé par un huissier de justice, conformément à l’article R 221-14 du code des procédures civiles de l’exécution interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
6. En vertu des dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions de l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal judiciaire lorsqu’elles sont relatives à la régularité en la forme de l’acte et devant le juge de l’impôt, tel qu’il est prévu à l’article L 199, lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Il appartient, toutefois, au juge administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l’exigibilité des sommes réclamées, d’apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuites antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l’article L 274 du même livre.
7. En cas de contestation de la notification à un contribuable d’un acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
8. Il résulte de l’instruction que la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2008 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2009, les cotisations à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2006, 2007 et 2009 ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2010, la cotisation à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2011 a été mise en recouvrement le 30 septembre 2012, la cotisation à la taxe d’habitation au titre de l’année 2012 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2012, la cotisation à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2010 a été mise en recouvrement le 31 janvier 2013, la cotisation à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 a été mise en recouvrement le 30 septembre 2013, la cotisation la taxe d’habitation au titre de l’année 2013 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2013, la cotisation à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2014, la cotisation à la taxe d’habitation au titre de l’année 2014 a été mise en recouvrement le 30 septembre 2014, la cotisation à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2015, les cotisations à la taxe d’habitation au titre de l’année 2015 ont été mises en recouvrement les 30 septembre et 31 octobre 2015 et la cotisation à la taxe d’habitation au titre de l’année 2016 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2016.
9. D’une part, l’administration fiscale établit que le procès-verbal de carence, portant sur l’impôt sur le revenu 2006 à 2009, 2011, les prélèvements sociaux 2007 et la taxe d’habitation 2012, a été notifié à M. A le 11 septembre 2013. Si cet acte n’a pu valablement interrompre la prescription de l’action en recouvrement de la cotisation d’impôt sur le revenu mise en recouvrement le 31 juillet 2009, il résulte toutefois des mentions de ce procès-verbal, qui ne sont pas contestées, que cette imposition a fait l’objet d’une mise en demeure de payer antérieure du 3 avril 2012, qui a pu interrompre la prescription de l’action en recouvrement prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Ainsi, le délai de prescription de l’action en recouvrement des impositions concernées par ce procès-verbal a été interrompu par sa notification régulière, date à compter de laquelle il a recommencé à courir.
10. D’autre part, l’administration fiscale a ensuite émis six mises en demeure de payer l’ensemble des impositions en litige les 10 et 11 août 2017. Elle produit également l’accusé de réception postale de ces documents portant une date de notification à la dernière adresse connue de M. A, le 16 août 2017, et confirmant dans ces mentions que ce pli contenait les six mises en demeure dont s’agit. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas signé cet accusé de réception, celui-ci comporte une signature que l’intéressé n’établit pas comme n’étant pas la sienne. En tout état de cause, en admettant même que ce pli ait été réceptionné par un tiers, lorsqu’en l’absence du contribuable l’accusé de réception a été signé par une tierce personne, la notification est présumée régulière même si le signataire n’a pas été mandaté à cet effet. Or faute notamment d’apporter des précisions sur l’identité de la personne signataire de l’avis litigieux, ni de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, M. A ne saurait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant établi, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, que le signataire dudit avis n’avait pas qualité pour recevoir le plis dont s’agit qui doit, ainsi, être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Par suite, ces mises en demeure de payer ont interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’intégralité des impositions en litige, qui n’était pas échus, du fait le cas échéant de sa précédente interruption, à la date de leur notification. Il s’ensuit, qu’à la date de notification des trois saisies administratives à tiers détenteur en litige, le 30 août 2019, le délai de prescription de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales n’était pas échu et les impositions en litiges demeuraient exigibles.
11. En dernier lieu, si le requérant conteste le montant des impositions dont le recouvrement est recherché, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°1916395
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