Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 févr. 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 21 janvier 2026, le 9 février 2026 et le 22 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour et ce, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son Conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de diligences de l’administration en vue de lui délivrer une carte de séjour la maintient dans une situation où elle ne peut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’elle élève seule ses deux enfants scolarisés à Cayenne, qu’elle est présente sur le territoire depuis 2016 ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle fait face à l’impossibilité d’avoir un rendez-vous sur le site de la préfecture, et qu’elle a vainement sollicité un rendez-vous par courrier recommandé.
La requête a été communiquée le 21 janvier 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B…, ressortissante brésilienne née en 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. En l’espèce, justifier l’urgence à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme B… fait valoir que l’impossibilité d’obtenir une convocation l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille et se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, et de ce qu’elle est la mère de deux enfants scolarisés. Toutefois, si Mme B… soutient avoir adressé à la préfecture des demandes de rendez-vous écrites en août 2023 et en octobre 2024, il résulte de l’instruction que les avis de réception versés au dossier ne sont pas accompagnés des lettres correspondantes. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de sa première demande de rendez-vous. Si l’intéressée produit également un courrier de demande de rendez-vous adressé distribué le 29 octobre 2025, des captures d’écran de ses tentatives de prise de rendez-vous en ligne à partir d’octobre 2025, ainsi que des courriels de son conseil datés du 27 octobre 2025 et du 19 janvier 2026, ces demandes présentent un caractère récent, alors au demeurant qu’elle ne fait état d‘aucune situation de vulnérabilité. Par suite, la condition d’utilité posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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