Annulation 28 octobre 2021
Annulation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2005038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 octobre 2021, N° 21BX01716 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre et 21 décembre 2020, 11 janvier et 5 novembre 2021, et le 15 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Dupey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse s’est opposé à sa promotion à la hors classe au titre de l’année 2020-2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse, à titre principal, de la proposer à l’inscription au tableau d’avancement au grade de la hors classe des professeurs agrégés et de reconstituer sa carrière, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le recteur de l’académie de Toulouse n’a consulté ni le chef de son établissement, ni les corps d’inspection avant de s’opposer à sa promotion, contrairement à ce que prévoit la note de service du 18 mars 2019 relative à l’accès au grade de la hors classe des professeurs agrégés ;
— aucun rapport motivé ne lui a été communiqué, contrairement à ce que prévoit la même note, de sorte qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations lors de la commission administrative paritaire académique du 3 juin 2020 ;
— la commission administrative paritaire académique s’est bornée à constater que le rapport motivé du recteur de l’académie de Toulouse a été actualisé, sans toutefois émettre un avis ;
— la décision attaquée est motivée par des faits ayant donné lieu à un blâme prononcé à son encontre le 18 septembre 2015, effacé de son dossier depuis lors, et le recteur de l’académie de Toulouse ne fait état d’aucun fait nouveau ; elle ne saurait être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;
— le recteur de l’académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur des faits mensongers pour s’opposer à sa promotion, sans apprécier sa valeur professionnelle au regard de sa notation, de son expérience et de son investissement sur l’ensemble de la carrière ;
— la décision attaquée fait obstacle à l’avancement de sa carrière et constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2021 et 4 avril 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B sont irrecevables dès lors que la décision d’opposition à promotion n’est pas un acte attaquable ; il considère que cette décision n’est pas détachable du tableau d’avancement arrêté par le ministre de l’Education nationale et que la requérante aurait dû présenter des conclusions à fin d’annulation de l’intégralité du tableau d’avancement des professeurs agrégés à la hors classe au titre de l’année 2020-2021 ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à une autorité administrative dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2022 à midi.
II.
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, Mme B, représentée par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse s’est opposée à sa promotion à la hors classe au titre de l’année 2019-2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de la proposer à l’inscription au tableau d’avancement au grade de la hors classe des professeurs agrégés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance n° 1905781 rendue le 26 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête au motif que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont irrecevables.
Par un arrêt n° 21BX01716 rendu le 28 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Toulouse.
Procédure contentieuse devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre et 24 décembre 2021, 28 janvier et 6 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Dupey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse s’est opposée à sa promotion à la hors classe au titre de l’année 2019-2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse, à titre principal, de la proposer à l’inscription au tableau d’avancement au grade de la hors classe des professeurs agrégés et de reconstituer sa carrière, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la rectrice de l’académie de Toulouse n’a consulté ni le chef de son établissement, ni les corps d’inspection avant de s’opposer à sa promotion, contrairement à ce que prévoit la note de service du 18 mars 2019 relative à l’accès au grade de la hors classe des professeurs agrégés ;
— aucun rapport motivé ne lui a été communiqué, contrairement à ce que prévoit la même note, de sorte qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations lors de la commission administrative paritaire académique du 20 mai 2019 ;
— la commission administrative paritaire académique s’est bornée à constater que le rapport motivé du recteur de l’académie de Toulouse a été actualisé, sans toutefois émettre un avis ;
— la décision attaquée est motivée par des faits ayant donné lieu à un blâme prononcé à son encontre le 18 septembre 2015, effacé de son dossier depuis lors, et le recteur de l’académie de Toulouse ne fait état d’aucun fait nouveau ; elle ne saurait être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;
— le recteur de l’académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’opposant à sa promotion à la hors classe.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B sont irrecevables dès lors qu’un agent qui souhaite contester sa non-inscription à un tableau d’avancement doit présenter des conclusions tendant à l’annulation de l’intégralité de ce tableau, en raison du caractère indivisible des opérations d’avancement ;
— la requérante n’ayant pas attaqué le tableau d’avancement des professeurs agrégés à la hors classe au titre de l’année 2019-2020 dans le délai de recours contentieux, la requête est tardive ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à une autorité administrative dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ;
— si le tribunal annule le tableau d’avancement précité, son jugement se heurtera au principe de sécurité juridique ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2022 à midi.
Un mémoire enregistré pour le recteur de l’académie de Toulouse le 15 avril 2022, après la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
— la note de service n° 2019-027 du 18 mars 2019 relative à l’accès au grade de la hors classe des professeurs agrégés ;
— la note de service n° 2019-190 du 30 décembre 2019 relative à l’accès au grade de la hors classe des professeurs agrégés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de M. Farges, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dupey, représentant Mme B.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 24 janvier 2023, ont été produites pour le rectorat de l’académie de Toulouse mais n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. A la date de la décision attaquée dans la requête n° 2005038, Mme B était professeure agrégée de lettres modernes affectée au lycée Raymond Naves à Toulouse. Dans le cadre de la campagne d’avancement à la hors classe au titre de l’année 2020-2021, son dossier a été examiné par la commission administrative paritaire académique le 3 juin 2020. Le recteur de l’académie de Toulouse s’étant opposé à sa promotion, Mme B a introduit un recours gracieux par un courrier du 22 juillet 2020, resté sans réponse. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse s’est opposé à sa promotion à la hors classe au titre de l’année 2020-2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. A la date de la décision attaquée dans la requête n° 2106396, Mme B était professeure agrégée de lettres modernes affectée au lycée Raymond Naves à Toulouse. Dans le cadre de la campagne d’avancement à la hors classe au titre de l’année 2019-2020, son dossier a été examiné par la commission administrative paritaire académique le 20 mai 2019. La rectrice de l’académie de Toulouse s’étant opposée à sa promotion, Mme B a introduit un recours gracieux par un courrier du 5 juin 2019, resté sans réponse. Par une ordonnance n° 1905781 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête au motif que les conclusions à fin d’annulation qu’elle a présentées sont irrecevables. Par un arrêt n° 21BX01716 du 28 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Toulouse. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse s’est opposée à sa promotion à la hors classe au titre de l’année 2019-2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2005038 et n° 2106396 sont liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Sur les fins de non-recevoir communes aux décisions attaquées
3. En premier lieu, le recteur de l’académie de Toulouse soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, dès lors que l’intéressée attaque non pas les tableaux d’avancement des professeurs agrégés à la hors classe au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, mais les décisions par lesquelles le recteur s’est opposé à sa promotion.
4. Ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt n° 21BX01716 du 28 octobre 2021, il résulte à la fois des dispositions de l’article 13 quinquies du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, et des notes de service des 18 mars et 30 décembre 2019 relatives à l’accès au grade de la hors classe des professeurs agrégés, que dans chaque académie, le recteur est chargé d’établir une liste des professeurs agrégés qu’il entend proposer au ministre pour l’accès au grade de la hors classe, et que cette liste doit comporter un nombre limité d’agents. C’est sur la base de la proposition du recteur qu’est arrêté le tableau d’avancement par le ministre après avis de la commission administrative paritaire nationale. Ainsi, la décision par laquelle un recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, refuse d’inscrire un professeur sur la liste qu’il transmet au ministre à titre de proposition, fait obstacle à ce que la situation de ce professeur soit examinée par la commission administrative paritaire nationale. Dès lors, la décision du recteur constitue un élément de la procédure d’élaboration du tableau national d’avancement au grade de professeur agrégé hors classe et est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, Mme B est recevable à demander l’annulation des décisions par lesquelles le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de proposer son inscription au tableau d’avancement des professeurs agrégés à la hors classe, qui ne constituent pas des décisions préparatoires. Cette première fin de non-recevoir doit être écartée.
5. En deuxième lieu, le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à une autorité administrative dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Or, par une loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, un pouvoir d’injonction, désormais codifié aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, a été attribué au juge administratif. Ce pouvoir lui permet, s’il est saisi de conclusions en ce sens ou d’office depuis une loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, soit d’ordonner à l’administration de prendre une mesure dans un sens déterminé, soit de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction. Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, si des conclusions à fin d’injonction sont formées à titre principal, sans être l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, elles ne sont pas recevables. En l’espèce, la demande d’injonction présentée par Mme B est accessoire à sa demande d’annulation. Cette fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Sur les fins de non-recevoir propres à la requête n° 2106396
6. En troisième lieu, si le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que la requête n° 2106396 est tardive, dès lors que Mme B n’a pas contesté le tableau d’avancement des professeurs agrégés à la hors classe au titre de l’année 2019-2020 dans le délai de recours contentieux, il résulte des conclusions de l’intéressée, et de ce qui a été dit au point 4, qu’elle sollicite l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse s’est opposée à sa promotion au titre de l’année 2019-2020, et non du tableau d’avancement édicté pour la même année. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
7. En quatrième lieu, le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que dans l’hypothèse où le tribunal administratif déciderait d’annuler le tableau d’avancement des professeurs agrégés à la hors classe au titre de l’année 2019-2020, son jugement se heurtera au principe de la sécurité juridique, dès lors que « les contestations liées à l’avancement sont complexes » et qu’un dispositif dont l’aboutissement relève du ministre serait mis à mal. Il considère qu’en cas d’annulation, il serait amené à examiner de nouveau sa position, alors que la décision du ministre a déjà été prise et qu’elle n’a pas été contestée. Il ne s’agit toutefois pas d’une fin de non-recevoir mais d’un moyen relatif aux conditions dans lesquelles le jugement devrait être exécuté au cas où le tribunal ferait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B. En tout état de cause et ainsi que cela a été dit précédemment, la requérante ne sollicite pas l’annulation de ce tableau d’avancement et, en outre, il est de jurisprudence constante que l’annulation d’un tableau d’avancement impose à l’administration de reclasser et de reconstituer la carrière de tous les agents concernés par ce tableau. Cette dernière fin de non-recevoir doit être écartée également.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le cadre juridique applicable
8. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelles et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ».
9. Aux termes de l’article 13 quinquies du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré : « Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. / Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État. »
10. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans le corps des administrations de l’État : « I.-A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. () / II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. »
11. Aux termes du 1. Orientations générales de la note de service du 30 décembre 2019 applicable à l’avancement des professeurs agrégés à la hors classe au titre de l’année 2020-2021 : " Pour la campagne 2020, l’appréciation de la valeur professionnelle correspond à : 1/ l’appréciation finale du troisième rendez-vous de carrière pour les agents ayant bénéficié de ce rendez-vous de carrière ; 2/ l’appréciation attribuée en 2018 ou en 2019 dans le cadre de la présente campagne d’accès au grade de la hors classe ; 3/ l’appréciation que vous porterez dans le cadre de la présente campagne pour les agents ne disposant d’aucune des appréciations précitées. Votre appréciation se fondera sur les avis des chefs d’établissement et des corps d’inspection (). J’appelle votre attention sur le fait que cette appréciation sera conservée pour les campagnes de promotion à la hors classe ultérieures si l’agent n’est pas promu au titre de la présente campagne. " Le 1. Orientations générales de la note de service du 18 mars 2019 applicable à l’avancement des professeurs agrégés à la hors classe au titre de l’année 2019-2020 comporte les mêmes dispositions, pour la campagne 2019.
12. Aux termes du 4. Opposition à promotion de la note de service du 18 mars 2019 et du 5. Opposition à promotion de la note de service du 30 décembre 2019 : « A titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors classe pourra être formulée par le recteur à l’encontre de tout agent promouvable après consultation du chef d’établissement et des corps d’inspection. Elle ne vaudra que pour la présente campagne. L’opposition à promotion fera l’objet d’un rapport motivé qui sera communiqué à l’agent. En cas de renouvellement de l’opposition formulée l’année précédente, ce rapport devra être actualisé. Vous recueillerez l’avis de la CAPA sur cette opposition lors de l’examen de vos propositions. »
Sur les moyens communs aux requêtes n° 2005038 et n° 2106396
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été procédé à une appréciation de la valeur professionnelle de Mme B dès l’année 2018, et que l’intéressée entre donc dans le champ d’application du 2/ du 1. Orientations générales des notes de service citées au point 11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles citées au point 12 qu’une opposition à promotion à la hors classe peut être formulée par le recteur d’académie après consultation du chef d’établissement et des corps d’inspection, sans que le recteur d’académie puisse se prévaloir d’un avis émis par ces autorités au titre des campagnes d’avancement précédentes, en dérogation au 1. Orientations générales. Dès lors que le recteur de l’académie de Toulouse ne démontre pas, ni même ne soutient, qu’il a consulté le chef de l’établissement dans lequel enseignait Mme B ainsi que les corps d’inspection au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, et qu’il se borne à produire l’avis de ces autorités au titre de l’année 2018-2019, cette branche du moyen tiré du vice de procédure doit être accueillie, alors en outre que le vice doit être regardé comme privant la requérante d’une garantie.
14. En deuxième lieu, il ressort des procès-verbaux de la commission administrative paritaire académique du 20 mai 2019 et du 3 juin 2020 que l’opposition à promotion formulée par le recteur de l’académie de Toulouse en 2019 et en 2020 a fait l’objet d’un rapport motivé réactualisé, conformément aux dispositions citées au point 12. S’agissant de l’année 2020, le défendeur produit le rapport motivé qu’il a établi le 27 mai 2020 et précise qu’il a été communiqué à Mme B via l’application « i-Prof ». En l’absence de contestation sérieuse sur ce point, le moyen tiré de ce que le recteur de l’académie de Toulouse aurait vicié la procédure en s’abstenant d’établir un rapport motivé au titre de l’année 2020-2021 et de le communiquer à Mme B doit être écarté. S’agissant de l’année 2019, le recteur de l’académie de Toulouse ne démontre pas que son rapport motivé actualisé a été communiqué à Mme B et se borne à produire l’avis qu’il a formulé au titre de l’année 2020, postérieur à la décision attaquée dans la requête n° 2106396. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce rapport a été communiqué à la commission administrative paritaire académique, ce que la requérante reconnaît elle-même dans ses écritures. En tout état de cause, ce vice ne l’aurait pas privée d’une garantie dans la mesure où elle n’aurait de toute façon pas pu présenter des observations devant la commission, qui ne se réunit qu’en présence des représentants de l’administration et du personnel. Par suite, cette branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée.
15. En troisième lieu, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les commissions administratives paritaires académiques des 20 mai 2019 et 3 juin 2020 ont constaté l’actualisation du rapport motivé du recteur de l’académie de Toulouse sans toutefois émettre un avis sur sa situation, dès lors qu’il ressort des termes mêmes des procès-verbaux de ces commissions que les propositions formulées par l’académie de Toulouse ont été « arrêtées ». Le moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait.
16. En quatrième lieu, alors même que les motifs de l’opposition à promotion de la requérante à la hors classe font état de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, qui a donné lieu au prononcé d’un blâme par un arrêté du 18 septembre 2015, les décisions attaquées ne sauraient être regardées, contrairement à ce que soutient Mme B, comme se fondant sur cette sanction disciplinaire, mais sur les faits qui sont à l’origine de cette procédure, ainsi que sur l’appréciation de sa valeur professionnelle. La circonstance que certains faits aient donné lieu à une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle à ce que ces mêmes faits puissent être invoqués dans le cadre d’une refus d’inscription sur un tableau d’avancement, alors au demeurant que la procédure d’inscription sur un tableau d’avancement et la procédure disciplinaire ne poursuivent pas le même intérêt. Par suite, les décisions attaquées n’étant pas constitutives d’une mesure disciplinaire, le recteur de l’académie de Toulouse pouvait légalement, sans méconnaître le principe non bis in idem, se fonder sur les éléments factuels à l’origine d’une procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de Mme B pour apprécier sa valeur professionnelle et le moyen doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré : « Les professeurs agrégés participent aux actions d’éducation principalement en assurant un service d’enseignement. Dans ce cadre, ils assurant le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation. »
18. En l’espèce, si la qualité des activités de recherche et de publication de Mme B est incontestablement reconnue, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés dans le cadre de ses activités d’enseignement, qui constituent l’essentiel de ses fonctions, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 17. Il est en effet établi que l’intéressée a rencontré des difficultés en matière d’enseignement dans deux établissements en dépit des mesures d’accompagnement qui lui ont à chaque fois été proposées. Ainsi, un rapport rédigé par la principale du collège Jules Vernes à Plaisance-du-Touch en 2009 relate des difficultés relationnelles entre la requérante et certains élèves et ses difficultés à gérer des classes depuis plusieurs années, ce qui a conduit à l’organisation de médiation en présence des élèves et de leurs parents à la suite de conflits. Le rapport fait en outre état d’exclusions de cours prononcées par l’intéressée sans raison et précise qu’elle a elle-même reconnu des difficultés à mener à bien ses missions éducatives, nécessitant une adaptation de son emploi du temps par l’administration scolaire afin de faciliter son travail. Un courrier du 13 novembre 2012 suivi d’un autre courrier du 29 août 2013 indiquent que Mme B a refusé de prendre en charge la classe qui lui a été confiée, et un courrier du 20 juillet 2015 précise que l’intéressée bénéficie, depuis la rentrée scolaire 2012-2013, d’un allègement de ses horaires devant les élèves et d’une reprise progressive de ses activités en situation de classe. Par ailleurs, à l’occasion d’un rapport d’inspection établi le 13 janvier 2015, la requérante a indiqué qu’elle ne tient pas compte des programmes, qu’elle considère comme « hors la loi », que les lycéens ne sont pas aptes à reconnaître la qualité de ses travaux de recherche, et que son ambition professionnelle ne la destine pas à l’enseignement secondaire. L’inspectrice académique relève que Mme B a perdu le contrôle de sa classe. Il ressort en outre de la fiche de synthèse relative à son avancement à la hors classe au titre de l’année 2018-2019 qu’elle ne se trouve plus face aux élèves en raison de difficultés dans la gestion des classes, ce qui ressort également de sa dernière évaluation établie au titre de l’année 2014-2015, et qu’elle multiplie les punitions et exclusions de cours sans motif. Si Mme B se prévaut de ce que le lycée Raymond Naves est un établissement difficile dont « la situation catastrophique » aurait été pointée du doigt, ainsi que de témoignages de certains collègues, dont la plupart concernent ses qualités de chercheure, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par le recteur de l’académie de Toulouse sur sa valeur professionnelle en qualité de professeur agrégée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le moyen propre à la requête n° 2005038
19. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse s’est opposé à sa promotion au titre de l’année 2020-2021 constituerait une sanction déguisée, elle ne l’établit pas et, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 18 que cette décision se fonde sur l’appréciation de sa valeur professionnelle uniquement. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses doivent être accueillies au seul motif, retenu au point 13, que le recteur de l’académie de Toulouse n’établit pas avoir sollicité l’avis du chef de l’établissement de Mme B et des corps d’inspection avant de s’opposer à la promotion de l’intéressée à la hors classe, en méconnaissance des dispositions citées au point 12.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer la situation de Mme B après une nouvelle instruction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse s’est opposée à la promotion de Mme B à la hors classe au titre de l’année 2019-2020, et celle par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse s’est prononcé dans le même sens au titre de l’année 2020-2021, sont annulées, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par Mme B.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Simon Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
T. SORIN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2005038, 2106396
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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