Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 sept. 2025, n° 2503259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension des retenues opérées sur le montant de ses allocations de juillet et août 2025 par l’agence France Travail Bourgogne Franche-Comté, pour un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, perçu du 1er décembre 2021 au 21 décembre 2021 ;
2°) d’interdire tout nouveau prélèvement jusqu’à ce que le tribunal statue au fond ;
3°) d’ordonner à France Travail de lui rembourser la somme 231,12 euros indûment prélevée.
Vu :
— les requêtes n° 2503193 et 2503178, enregistrées les 29 août et 1er septembre 2025, par lesquelles M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. En l’espèce, le requérant saisit le tribunal d’un litige portant sur le recouvrement d’un indu de versement d’allocation d’aide au retour à l’emploi, perçu du 1er décembre 2021 au 21 décembre 2021. L’allocation d’aide au retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de l’intéressé doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Formation spécialisée ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Conditions de travail ·
- Santé ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre
- Chasse ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Protection des oiseaux ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Associations ·
- Espèce ·
- Légalité ·
- Région ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Commission ·
- Enseignement ·
- Justice administrative
- Université ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Réintégration ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Commission ·
- Retraite
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant scolarise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Famille
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Port ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Navigation ·
- Bâtiment ·
- Autorité locale ·
- Copropriété ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Notification ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Contribuable
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question ·
- Aide ·
- Constitution
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.